Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 66 080 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 16 octobre 2016 sur le boulevard Ganay à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1902159 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 21MA00561 enregistrée le 9 février 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 66 080 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont il a été victime ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la matérialité des faits est établie par l'attestation d'un témoin direct et par les clichés photographiques montrant la présence d'un clou proéminent non signalé qui est à l'origine de sa chute ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité de la collectivité chargée de la voirie est indiscutablement engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- eu égard aux conséquences de cette chute, il a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 66 080 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B... relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont il a été victime le 16 octobre 2016 dans l'après-midi alors qu'il circulait sur le boulevard Ganay à Marseille.
3. Il est constant que la chute de M. B... a été provoquée par la présence d'un clou de géomètre légèrement saillant sur le trottoir du boulevard Ganay. Toutefois, et comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, un tel obstacle sur le trottoir, même non signalé, n'excédait pas, par ses dimensions, les défectuosités présentant des risques contre lesquels les usagers d'une voie publique doivent se prémunir par des précautions convenables. C'est donc à bon droit que, par de tels motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, le tribunal a rejeté la demande de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 26 avril 2021.
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N°21MA00561