Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune des Arcs-sur-Argens à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'arrêté illégal du 20 septembre 2018 lui infligeant une sanction disciplinaire.
Par une ordonnance n° 2100167 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens à lui verser une somme de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, sa demande était recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). / Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les actions indemnitaires dont le montant n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, soit 10 000 euros, sont rendus en premier et dernier ressort et ne sont, par suite, susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3. M. B..., qui conteste l'ordonnance du 3 février 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Arcs-sur-Argens à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une sanction illégale dont il a fait l'objet, doit, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, être regardé comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance. Ce pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Après avoir exactement rappelé que les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231-4 (5°) de ce même code, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la réclamation d'un de ses agents vaut décision implicite de rejet, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a constaté que la demande de M. B... n'avait été enregistrée au tribunal que le 22 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois dont, en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il disposait pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, reçue par la commune le 10 mars 2020. C'est donc à bon droit qu'il a rejeté la demande de M. B... comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, non de renvoyer le pourvoi de M. B... au Conseil d'Etat, mais de le rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
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N° 21MA01207
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