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28/04/2021 | FRANCE | N°20MA02577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2021, 20MA02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002161 du 10 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ªte, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002161 du 10 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2020.

Il soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle ne répond pas aux exigences des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de précédents contrôles ou de précédentes mesures administratives.

Par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2020, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français. Dès lors, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.

5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... répond aux exigences de motivation du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, en application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier, tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

7. Contrairement à ce que soutient M. B..., les circonstances qu'il n'ait jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour d'un an, les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisant pas elles-mêmes obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée, quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. La circonstance que l'expiration de son visa était récente ne faisait pas plus obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Marseille, le 28 avril 2021.

2

N° 20MA02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02577
Date de la décision : 28/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-28;20ma02577 ?
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