Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 6 mai 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2004028, 2004412 du 22 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de leur situation personnelle dès lors que l'arrêté litigieux ne mentionne pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'ils ne contenaient aucune considération relative à l'intérêt supérieur des enfants ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- la décision concernant Mme B... méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de Mme B... nécessite son maintien sur le territoire ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants serbes, relèvent appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle: " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
4. M. et Mme B..., déjà représentés par un avocat, ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'ont pas joint à leur appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Leur demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle au motif que les décisions ne comportent aucune considération spécifique au respect de la convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés, bien qu'ils soient parents d'enfants mineurs, alors au demeurant, que cette convention est visée. Il ressort, en particulier, des mentions des décisions attaquées, que le préfet a pris en compte la présence des enfants mineurs des époux B..., en estimant notamment qu'ils pouvaient vivre avec leurs parents dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, il apparaît que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des époux B... avant de prendre les décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision la concernant méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale à laquelle elle n'a pas accès dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge qui y a exactement répondu aux points 10 et 11 de son jugement. Si elle invoque également le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvre droit à un titre de séjour aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être pris en charge de manière appropriée dans leur pays d'origine, circonstance qui serait susceptible de faire obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des seuls résultats d'analyses médicales, documents relatifs à deux hospitalisations et ordonnances médicales, versés au dossier, qu'elle remplirait les conditions prévues par ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. et Mme B... font valoir que leurs enfants sont scolarisés et que la soeur et le beau-frère de Mme B... bénéficient du statut de réfugié. Toutefois, ils déclarent être entrés en France en août 2019, soit moins d'un an avant l'intervention des décisions attaquées, à l'âge de trente-trois et vingt-six ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient être scolarisés en Serbie. Les requérants ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, alors que l'un et l'autre sont en situation irrégulière sur le territoire, les arrêtés litigieux ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieure de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Les arrêtés litigieux qui mentionnent bien la présence des deux enfants des époux n'ont pas pour effet de les séparer de leur parents, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue en Serbie. Il n'apparaît pas davantage qu'ils ne pourraient être scolarisés en Serbie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Les requérants soutiennent que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont quitté la Serbie à cause des mauvais traitements et persécutions subis du fait de leur appartenance au groupe ethniquement désigné comme " Rroms ". Toutefois, alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2019, M. et Mme B... n'assortissent leurs allégations d'aucunes précisions et ne versent au dossier aucune pièce. La seule circonstance que la soeur et le beau-frère de Mme B... se soient vu reconnaître la qualité de réfugié n'est pas de nature à établir que les requérants eux-mêmes seraient exposés à des risques personnels. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.et Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., Mme A... B... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2021.
2
N° 20MA03123