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09/06/2021 | FRANCE | N°19MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 09 juin 2021, 19MA00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016, par lequel le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Leyva en vue d'édifier un abri à vélos d'une superficie de 19,31 m², ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1705342 du 13 novembre 2018, le tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016, par lequel le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Leyva en vue d'édifier un abri à vélos d'une superficie de 19,31 m², ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1705342 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser d'une part à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et d'autre part à la SCI Leyva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2019 et les 17 février et 3 mars 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 13 juin 2016 et à celle d'injonction et a mis à sa charge une somme totale de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Villelongue-de-la-Salanque ;

3°) d'enjoindre au maire de Villelongue-de-la-Salanque de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Leyva dans un délai d'un mois sous peine astreinte de 20 euros par jour de retard.

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin que soit calculer l'exacte surface d'emprise au sol des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villelongue-de-la-Salanque et de la SCI Leyva une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges auraient dû, s'ils entendaient rejeter sa demande, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction pour déterminer de façon contradictoire la surface exacte des constructions sur la parcelle dès lors qu'il apportait des commencements de preuve ;

- ils ont commis des erreurs quant à l'emprise des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet ;

- il a intérêt pour agir ;

- la décision de non opposition a été obtenue par fraude et, par suite, le maire était tenu de faire droit à sa demande de retrait même si le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2016 a expiré ;

- l'article UB 9 du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- l'annulation de la décision en litige implique nécessairement que le maire prenne un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et qu'il le communique sans délai au Procureur de la République ;

- le tribunal n'aurait pas dû mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande était légitime et que le maire a eu pour sa part un comportement fautif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, la commune de Villelongue-de-la-Salanque, représentée par la SCP Henry-Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle renvoie à ses écritures de première instance.

Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2019 et 1er mars 2021, la SCI Leyva, représenté par Scp Vial - Pech de laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est tardive ;

- M. D... n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la SCI Leyva.

Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 13 avril 2021.

Des notes en délibéré présentées pour la SCI Leyva ont été enregistrées les 13 et 14 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... fait appel du jugement du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Leyva en vue d'édifier un abri à vélos d'une superficie de 19,31 m² et sa demande d'injonction et a mis à sa charge une somme totale de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'art R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ".

3. En l'espèce, il ressort du jugement que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. D... présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative dès lors que les éléments fournis par la société pétitionnaire quant aux dimensions des constructions existantes sur les lots A et B n'étaient pas utilement contestés par le requérant. Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse de la part du requérant à l'encontre de l'arrêté en litige, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant sa demande de désignation d'un expert en vue de déterminer l'emprise de toutes constructions édifiées sur le terrain d'assiette.

4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. D... ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis des erreurs dans le calcul de l'emprise des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 juin 2016 :

5. Si, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

6. Aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Villelongue-de-la-Salanque : " Dans la zone IIB du PPR (plan de prévention des risques), le CES (coefficient d'emprise au sol) est limité à 0,20 sauf si l'unité foncière est inférieure à 700 mètres carré, non issue d'une division foncière postérieure à la date d'approbation du PPR, le CES maximum est de 0,5 dans la limite d'une emprise au sol totale de 140mètres carré ".

7. Par arrêté du 21 mars 2011, le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Leyva en vue de procéder à la création en deux lots d'une superficie respective de 431 et 408 mètres carrés à partir de la parcelle cadastrée section AH n° 39 et, par arrêté du 21 février 2011, lui a délivré un premier permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur le lot A puis, par arrêté du 30 mai 2011, un second permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur le lot B. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'emprise de la maison d'habitation déjà existante sur le lot A, l'arrêté en litige qui autorise un local à vélos d'une emprise de 19,31 m² sur ce lot méconnait les dispositions de l'article UB 9 qui limite, en l'espèce, le coefficient d'emprise au sol à 0,20.

8. Toutefois, d'une part, la circonstance que M. D... n'a pas eu communication de l'ensemble de ces autorisations à la suite de sa demande d'avril 2017 n'est pas de nature à établir l'existence de manoeuvres destinées à fausser l'appréciation du service instructeur. De même l'appelant ne peut utilement soutenir, afin d'établir l'existence d'une fraude, que l'arrêté de non-opposition à la division n'est pas devenu exécutoire.

9. D'autre part, il ressort du document CERFA de dépôt de la déclaration préalable en vue de l'édification de cet abri à vélos que la société pétitionnaire a bien mentionné une superficie de 431 mètres carrés, qui était celle du seul lot A, issu de la division de la parcelle en cause et a fourni, dans les plans qu'elle a joints, toutes les cotes et indications relatives à la seule construction édifiée sur la lot A et autorisée par arrêté du 21 février 2011, seule construction concernée par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 juin 2016. Elle a ainsi porté à la connaissance du service instructeur les éléments de calcul afin de lui permettre de vérifier le respect par le projet de l'article UB 9. Si la société n'a pas fait état dans sa demande de la présence d'unités de climatisation d'une emprise au sol de 3m², en tout état de cause les informations fournies par ailleurs permettaient au service instructeur de constater le non-respect de l'article UB 9. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation en litige a été obtenue par fraude.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. C'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont mis à la charge de M. D..., partie perdante dans l'instance, une somme de 1 500 euros à verser d'une part à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et d'autre part à la SCI Leyva.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à sa demande ni d'ordonner une mesure d'expertise, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de Villelongue-de-la-Salanque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Leyva en vue d'édifier un abri à vélos d'une superficie de 19,31 m² et à mis à sa charge une somme totale de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D... n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villelongue-de-la-Salanque et de la SCI Leyva, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Villelongue-de-la-Salanque et de la SCI Leyva est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Villelongue-de-la-Salanque et à la SCI Leyva.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

N° 19MA00145 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA00145
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frederique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-09;19ma00145 ?
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