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22/07/2021 | FRANCE | N°21MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juillet 2021, 21MA00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009908 du 1er février 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 25 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009908 du 1er février 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les particularités de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, née le 3 janvier 1995, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".

3. Mme B... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il comporte sur sa situation personnelle. Elle invoque d'abord les risques auxquels elle serait exposée en Guinée où les membres de sa famille entendraient la soumettre à un mariage forcé.

4. Toutefois, d'une part, l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, n'implique pas, par elle-même, son éloignement à destination de la Guinée. D'autre part, à supposer que Mme B... ait entendu contester la décision fixant le pays de destination contenue dans l'article 3 de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu plusieurs années en Guinée après avoir quitté sa famille et qu'elle a pu s'y marier avec le compagnon de son choix et donner naissance à un enfant, avant de quitter le pays. Dans ces conditions, alors que les éléments invoqués ont déjà été présentés à la Cour nationale du droit d'asile qui a définitivement rejeté sa demande d'asile le 30 septembre 2020, les risques invoqués ne sont pas établis.

5. Mme B... invoque également sa situation en France. Si elle fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a également un fils confié à une amie en quittant la Guinée. Elle ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n'y justifie d'aucune attache particulière, ni de la moindre insertion socioprofessionnelle.

6. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, tant au regard de sa situation personnelle, qu'à celui des risques auxquels elle allègue être exposée dans son pays d'origine. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2021.

3

N° 21MA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00793
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAMZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-22;21ma00793 ?
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