Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008431 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2020 ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 23 avril 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. A supposer même que Mme B... puisse être regardée comme justifiant, par les pièces qu'elle produit, se maintenir sur le territoire français depuis octobre 2014, date alléguée de son arrivée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour jusqu'au 6 juin 2019, et ayant fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2016, la durée de son séjour en situation irrégulière ne saurait, à elle seule, établir la réalité des liens qu'elle aurait noués sur le territoire français. Si elle fait valoir que son fils, A... F..., né le 10 avril 2012 à Oran de son union avec M. E... F... dont elle a divorcé par jugement du tribunal d'Oran du 20 décembre 2012, est scolarisé depuis son entrée sur le territoire et qu'il n'a connu que le système scolaire français, cette circonstance n'est pas de nature à constituer un obstacle l'empêchant de scolariser son fils en Algérie, pays dont il a la nationalité. En outre, elle fait également valoir que sa mère, qui a épousé un ressortissant français le 2 octobre 2020, a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 19 novembre 2020, et que deux de ses sœurs mineures, dont l'une est handicapée, vivent et sont scolarisées en France. Toutefois, elle n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa sœur handicapée. Il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à vingt-six ans. Enfin, son implication en qualité de parent d'élève et la production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, comme ayant méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. A la date de la décision attaquée, le fils mineur de Mme B... était scolarisé au cours élémentaire 2ème année. La seule circonstance que son enseignant recommande un suivi par un psychomotricien ne suffit pas à établir que le jeune A..., scolarisé depuis 2015, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, rien ne fait obstacle à ce que Mme B... reparte avec son fils mineur dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte des termes mêmes de l'article 2 de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité d'accorder à Mme B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire de trente jours déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, sans examiner la situation particulière de Mme B..., ne peut qu'être écarté.
12. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau ou déterminant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2021.
N° 21MA008481