Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101059 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2021 sous le n° 21MA03451, M. B... A... C..., représenté par Me Baudard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 (7°) pour bénéficier d'un titre de plein droit ;
- l'arrêté contesté du préfet est insuffisamment motivé ;
- il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des attaches familiales qu'il possède en France ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- cet arrêté porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, né en France le 11 mai 2020, avec lequel il vit et à l'éducation duquel il participe activement ;
- ce même arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- cette même décision méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 9 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. A... C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 2020 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
3. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que M. A... C..., marié à une compatriote résidant régulièrement en France, relevait de la procédure de regroupement familial et ne pouvait donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a écarté les moyens tirés de la violation de ces dernières dispositions et, par voie de conséquence, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.
4. C'est également à juste titre que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées, après avoir relevé que rien ne s'opposait à ce que M. A... C..., arrivé récemment en France à l'âge de 37 ans, reconstitue sa cellule familiale au Maroc en compagnie de son épouse, de même nationalité que lui et non insérée professionnellement, et de leur enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2021.
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N° 21MA03451
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