Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A... B... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Marseille à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par une décision n° 2021/013182 du 7 juin 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Procédure devant la présidente de la cour :
Par un recours enregistré au greffe de la cour le 23 juin 2021, M. B..., représenté par Me Daïmallah, défère cette décision à la présidente de la cour.
Il soutient que sa demande d'aide juridictionnelle a été présentée lors de l'introduction de sa requête de première instance et n'était ainsi pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;- le code de justice administrative et notamment son article R. 222-31.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ".
2. Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. B... au motif qu'elle avait été déposée le 30 avril 2021, soit postérieurement au dépôt, le 25 janvier précédent, de la requête en annulation correspondante. Il ressort toutefois des pièces produites à l'appui du présent recours que la requête introductive d'instance dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 comportait des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, cette demande devait être regardée comme valablement introduite au sens des dispositions précitées de l'article L.512-1. Par suite, la demande n'était pas tardive et M. B... est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
3. L'état du dossier ne permet pas de se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'aide juridictionnelle. Il convient, par conséquent, de renvoyer la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, pour qu'il y soit statué.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision n° 2021/013182 en date du 7 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... est renvoyé au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu'il statue sur le fond.
Article 3 : La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. A... B..., à Me Daïmallah, au président de la CARPA de Marseille, au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2021
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N° 21MA02443