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13/10/2021 | FRANCE | N°21MA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 octobre 2021, 21MA01778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 25 décembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour par le travail ou, subsidiairement, de lui délivrer un

e autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 25 décembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour par le travail ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2010170 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 21MA01778, M. C... B..., représenté par Me Youchenko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour par le travail ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration par le travail et aux liens qu'il a nécessairement tissés sur le territoire, les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à sa situation, il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation de la Turquie comme pays de destination méconnaît tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des risques qu'il y encourt du fait de ses engagements pour la cause kurde ;

- la décision portant interdiction de retour pour deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est venu en France après avoir quitté son pays en raison des craintes pour sa sécurité, qu'il y exerce une activité professionnelle et n'a plus aucun lien avec la Turquie depuis plus de 14 ans ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il lui est fait obligation de se présenter au centre de rétention de Marseille qui n'est pas un service de police ou une unité de gendarmerie ; elle est, en outre, disproportionnée en ce qu'elle l'oblige à se présenter quotidiennement.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 25 décembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Dès lors que les décisions contestées n'avaient pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour, qui n'avait pas été demandé, c'est à bon droit que le premier juge a, au point 7 de son jugement, écarté comme inopérant le moyen tiré par M. B... A... la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Comme il vient d'être dit, les décisions contestées n'ont pas pour objet de rejeter une demande de délivrance de titre de séjour, mais se bornent à prononcer une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il suit de là que, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, le moyen tiré par M. B... de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

5. C'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les documents produits en première instance, produits à nouveau en appel, ne permettaient pas d'établir une durée habituelle de séjour en France antérieure à 2013 et que, célibataire et sans charge de famille, M. B... n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il avait vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, a retenu que les décisions contestées n'avaient ni méconnu le droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, ni n'étaient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

6. Pour le même motif que celui rappelé au point 3 ci-dessus, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs énoncés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, qui y répondent de manière suffisante.

8. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait contraire aux dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et manifestement excessive en ce qu'elle l'oblige à se présenter quotidiennement au centre de rétention de Marseille doivent être écartés comme manifestement non fondés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 octobre 2021.

4

N° 21MA01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01778
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-13;21ma01778 ?
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