Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département de Vaucluse à lui payer des indemnités d'un montant total de 45 588 euros en réparation des préjudices résultant d'une maladie professionnelle et de mettre à la charge de ce département une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1902984 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 21MA03321, M. A... B..., représentée par Me Tartanson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 ;
2°) de condamner le département de Vaucluse à lui payer des indemnités d'un montant total de 45 588 euros en réparation des préjudices résultant d'une maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce que jugé le tribunal, le premier recours préalable qu'il avait formé en 2016 reposait sur le fondement de la faute, alors que celui qu'il a formé le 18 juin 2019 repose sur le fondement du risque, de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme purement confirmative de la précédente et que sa demande devant le tribunal était recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à l'indemniser des conséquences d'une maladie professionnelle.
3. C'est à juste titre que, après avoir relevé que la demande préalable adressée par M. B... à son employeur le 21 juin 2019 tendait à la réparation des mêmes préjudices que ceux dont il avait demandé à être indemnisé par une réclamation du 30 novembre 2016, les premiers juges ont retenu que le rejet de cette réclamation devait être regardé comme purement confirmatif du rejet de sa réclamation précédente qui avait acquis un caractère définitif, peu important que le requérant ait, en cours d'instance, soutenu que la responsabilité du département était engagée sans faute à son égard, un tel fondement devant être examiné d'office par le juge. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a rejeté la demande de M. B... comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie pour information en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2021.
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N° 21MA03321
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