Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2100514 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 sous le n° 21MA03997, M. B... A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors que, contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, il justifie d'une ancienneté de séjour en France de plus de dix ans ;
- il vit en concubinage avec une de ses compatriotes, avec laquelle il a eu deux enfants, nées en 2016, toutes deux scolarisées et justifie d'efforts d'insertion professionnelle ; il ne peut envisager de retourner en Turquie en raison des risques qu'il y encourt, l'arrêté contesté porte donc une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont C... est le pays natal et qui ont vocation à devenir françaises par l'effet de l'article 21-11 du code civil ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence des illégalités entachant le refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'interdiction de retour, qui est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée.
II - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 sous le n° 21MA03998, M. B... A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement dont il demande l'annulation au fond par sa requête n° 21MA03997 visée ci-dessus ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête au fond n° 21MA03997 et en outre que l'exécution de ce jugement aura des conséquences difficilement réparables.
Par décisions du 3 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Les deux requêtes visées ci-dessus par lesquelles M. A..., ressortissant turc, demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une même décision.
Sur la requête au fond n° 21MA03997 :
3. C'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens de la demande de M. A..., tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour après avoir retenu que les documents produits ne suffisaient pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix années.
4. C'est également à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, écarté les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions, porte atteinte au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.
5. Il y a donc lieu d'écarter les moyens rappelés ci-dessus, repris en appel sans novation, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 21MA003998 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. La présente ordonnance rejetant la requête d'appel contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21MA03998 tendant au sursis à exécution de ce même jugement. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées, dans cette même requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA03998 de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 21MA03998 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 21MA03297 de M. A... est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2021.
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N° 21MA03997 - 21MA03998
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