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25/10/2021 | FRANCE | N°21MA03937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2021, 21MA03937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Les Villas de Camperousse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les désordres à l'environnement, aux personnes et aux biens provoqués par l'installation de stockage et de récupération de métaux ferreux et non ferreux et de carcasses de véhicules hors d'usage, exploitée par la société Demoliauto à Grasse (Alpes-Maritimes).

Par une ordonnance n° 2004312 du 30 août 2021, il n'a pas été

fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Les Villas de Camperousse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les désordres à l'environnement, aux personnes et aux biens provoqués par l'installation de stockage et de récupération de métaux ferreux et non ferreux et de carcasses de véhicules hors d'usage, exploitée par la société Demoliauto à Grasse (Alpes-Maritimes).

Par une ordonnance n° 2004312 du 30 août 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l'ASL Les Villas de Camperousse, représentée par Me Biot-Stuart, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la matérialité des désordres n'est pas contestable ; que, quelles que soient les mesures prises par la préfecture, celles-ci sont manifestement insuffisantes pour faire cesser le trouble ; que, s'agissant de l'extension de l'activité en dehors du périmètre autorisé, le préfet reconnaît que le problème n'est pas réglé ; que la question relative aux nuisances sonores reste encore ouverte ; que cette expertise irait également dans le sens d'une médiation entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2021, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requérante ne justifie pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; que les services préfectoraux ont réalisé une visite inopinée de l'installation le 22 octobre 2020 pour s'assurer de sa mise en conformité avec les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 5 mai 2020 ; qu'il a ainsi été constaté la mise en conformité s'agissant de l'évacuation des produits et déchets dangereux, de l'entreposage des pneumatiques et de l'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage ; qu'en ce qui concerne l'extension hors du périmètre autorisé, il ne restait au jour de la visite que six véhicules que l'exploitant s'est engagé à évacuer ; que les expertises successives réalisées en matière de bruit sont concordantes sur la conformité à la règlementation des émergences sonores.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, la société Demoliauto, représentée par Me Turillo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASL Les Villas de Camperousse la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requérante ne justifie pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; que cette procédure manifestement abusive ne repose en réalité que sur le soupçon de partialité censée entacher les multiples rapports d'expertise effectués sur le site exploité par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. L'association syndicale libre (ASL) Les Villas de Camperousse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les désordres à l'environnement, aux personnes et aux biens provoqués par l'installation de stockage et de récupération de métaux ferreux et non ferreux et de carcasses de véhicules hors d'usage, exploitée par la société Demoliauto à Grasse (Alpes-Maritimes). Par l'ordonnance attaquée du 30 août 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la société requérante ne précisait pas les points restant à éclaircir au regard des mesures réalisées à l'initiative du préfet ou en cours de réalisation.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. A l'appui de la présente requête, la requérante se borne à faire valoir, d'une part, que " le problème n'est pas réglé " s'agissant de l'extension de l'activité de la société Demoliauto en dehors du périmètre autorisé et, d'autre part, que " la question relative aux nuisances sonores reste encore ouverte ". S'agissant du premier point, la ministre de la transition écologique soutient, sans être ultérieurement contestée, que le rapport d'inspection en date du 1er décembre 2020 a constaté que : " Le terrain ayant fait l'objet d'une extension de l'installation est partiellement nu et propre et ne présente pas de trace de pollution apparente au niveau des sols. L'exploitant a procédé à l'évacuation de presque tous les VHU sur la parcelle DP002. Toutefois, il reste 6 véhicules sur cette parcelle. Il est à noter que la surface d'emprise au sol de ces 6 VHU est inférieure à 100 m², seuil de l'enregistrement. L'exploitant s'est engagé par courriel du 04/11/2020 à évacuer ces derniers VHU et à le justifier dès la réalisation " et, s'agissant du second point, la ministre soutient que les expertises successives réalisées en matière de bruit sont concordantes sur la conformité à la réglementation des émergences sonores suscitées par la société Démoliauto. Les allégations de la requérante selon lesquelles ces expertises seraient " contradictoires " ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si la requérante fait valoir qu'une mesure d'expertise irait " dans le sens d'une médiation entre les parties ", il ne peut être ordonné une mesure d'expertise à cette seule fin, étant précisé qu'il est loisible à l'ASL Les Villas de Camperousse, si elle le juge opportun, de rechercher avec les parties en cause les voies d'une médiation, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise demandée ne peut donc être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ASL Les Villas de Camperousse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL Les Villas de Camperousse la somme de 1 500 euros à verser à la société Demoliauto au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'ASL Les Villas de Camperousse est rejetée.

Article 2 : L'ASL Les Villas de Camperousse versera à la société Demoliauto une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL Les Villas de Camperousse, à la ministre de la transition écologique et à la société Demoliauto.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 octobre 2021

N° 21MA039374

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03937
Date de la décision : 25/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BIOT-STUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-25;21ma03937 ?
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