Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2021 l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2104231 du 9 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 23 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance attaquée a considéré à tort que le recours contre la décision du préfet était tardif;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'irrecevabilité qu'il relevait était manifeste ;
Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a envisagé la régularisation de sa situation de sorte que les moyens dirigés contre le refus de séjour sont opérants ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- des circonstances humanitaires justifiaient la régularisation de sa situation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté, non plus que le principe du droit d'être entendu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en raison de sa tardiveté.
2. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination, de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.
4. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du code de justice administrative pour contester les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. B... que l'arrêté du 23 février 2021 lui a été notifié le 26 février 2021. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4, la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'intéressé le 5 mars 2021 en vue de contester la décision du 23 février 2021, n'a pu interrompre le délai du recours qui courait à compter de la notification de la décision. L'erreur affectant la durée du délai de recours mentionné dans cette décision, qui ne modifie pas les conditions dans lesquelles cette décision peut être contestée avec le concours d'un interprète et d'un avocat commis d'office, est sans incidence sur l'absence de caractère interruptif de sa demande d'aide juridictionnelle.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnait à tort que l'intéressé disposait d'un délai de trente jours pour le contester devant la juridiction compétente et non du délai de quinze jours prévu par le I bis de l'article L. 512-1 du même code. Il s'ensuit que l'intéressé disposait du délai de 30 jours mentionné par cette notification pour contester l'arrêté attaqué. La requête de M. B... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 10 mai 2021, soit plus de trente jours après notification de l'arrêté litigieux. Dès lors, elle était tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2021
2
N° 21MA02831