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15/11/2021 | FRANCE | N°21MA03602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 novembre 2021, 21MA03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100388 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, Mme B..., représentée par

Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 ;

3°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100388 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, Mme B..., représentée par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont également été méconnues ;

- les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été aussi méconnues ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de sa présence ancienne sur le territoire et de la scolarisation en France de son enfant.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 21 octobre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1973 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, comme en première instance, Mme B..., entrée en France le 14 novembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa type Schengen d'une validité de trente jours, soutient résider depuis cette date sur le territoire français. Mais, les documents produits constitués pour l'essentiel de factures, de pièces médicales, bancaires, administratives sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer une présence habituelle et continue en France. Par ailleurs, si Mme B..., qui a déjà fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2015, se prévaut de la présence de son fils né en 2015 à Marseille, dont le père est également en situation irrégulière, il n'est pas établi qu'il ne puisse poursuivre une scolarité en Algérie. En outre, l'intéressée ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 40 ans et ne démontre pas davantage en cause d'appel une insertion notable dans la société française. Dans ces conditions et comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, Mme B... ne peut prétendre que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges figurant au point 9 de son jugement.

5. En troisième lieu, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être également écarté par adoption des motifs du tribunal, la requérante n'apportant en cause d'appel aucun élément permettant d'en remettre en cause le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 novembre 2021.

3

N° 21MA03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03602
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-15;21ma03602 ?
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