Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire du 18 juillet 2018 de l'agence de services et de paiement, d'un montant de 13 615 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1803236 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00046, Mme B... A..., alors représentée par Me Boulisset, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 615 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
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Par un courrier du 22 novembre 2021, Me Boulisset a informé la cour qu'il n'était plus le conseil de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2021, présentée à son domicile le 1er décembre 2021 et retournée avec la mention " non réclamé ", la cour a invité Mme A... à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Après que son avocat eut, par courrier du 22 novembre 2021, fait connaître qu'il n'était plus le conseil de Mme A..., la cour a demandé à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2021, présentée à son domicile le 1er décembre 2021 et retournée avec la mention " non réclamé ", de confirmer le maintien des conclusions de sa requête d'appel, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Mme A... n'ayant pas répondu à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il y a lieu de donner acte du désistement de sa requête d'appel.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2022.
N° 21MA000462