Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours sans délai en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2104175 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 12 novembre 2021 sous le n° 21MA04310, Mme B... A..., représentée par Me Youchenko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte éloignement du territoire ou, subsidiairement, en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas distinctement apprécié le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et n'a pas distingué selon que ces moyens portaient sur le refus de séjour ou la mesure d'éloignement ;
- elle rejoint l'appréciation du tribunal qui a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire et renonce, en conséquence, aux moyens, soulevés en première instance contre la décision portant refus de titre de séjour, tirés de la violation de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle souffre d'un polyhandicap sévère et son père résidant régulièrement en France ayant désormais un emploi par contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'est plus en mesure de revenir régulièrement au Maroc pour aider sa mère, désormais seule pour la prendre en charge depuis que ses sœurs ont quitté le domicile parental ;
- elle relève d'une prise en charge médicale lourde qui a été suspendue en raison du jugement attaqué ; son état nécessite qu'elle soit accompagnée quotidiennement par ses deux parents et sa mère ne serait pas en mesure de la prendre en charge seule au Maroc ;
- elle dispose désormais de toute sa famille nucléaire en France, soit son père, en situation régulière, son jeune frère mineur et sa mère ; elle-même ne peut vivre seule au Maroc et, du fait qu'elle est désormais majeure, elle ne pourrait plus bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;
- eu égard à sa situation, la décision portant éloignement, qui a pour effet de la priver du soutien et de l'accompagnement de ses deux parents, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'annulation de cette seule décision lui permettra alors de solliciter à nouveau un titre de séjour en qualité d'étranger malade en justifiant de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui n'est pas compétent pour apprécier la gravité de son état de santé, le préfet aurait dû consulter le collège des médecins de l'OFII, seul habilité à émettre un avis sur ce point ;
- le tribunal a en outre commis une erreur de droit, le caractère non évolutif d'une pathologie n'étant pas exclu du champ d'application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pourra pas bénéficier, au Maroc, des soins de rééducation fonctionnelle que requiert son état, de tels soins étant disponibles en France ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et, en particulier, aux moyens tirés de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal, le handicap de Mme A..., qui pouvait être apprécié d'après les éléments qui lui ont été soumis sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII, présente un caractère stable depuis sa naissance et ne nécessite pas de traitement médical ou chirurgical spécialisé, mais seulement une prise en charge adaptée dont la requérante ne démontre pas, par de simples affirmations, qu'elle ne pourrait en bénéficier au Maroc où, comme ils l'ont justement relevé, elle a vécu en compagnie de sa mère jusqu'en 2019. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par la seule invocation de la circonstance que son père, travaillant désormais à temps plein, ne pourrait plus assister sa mère dans sa prise en charge au Maroc, écarté les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire.
5. Eu égard, enfin, à la faible durée du séjour en France de Mme A... et à la circonstance qu'elle ne justifiait pas y posséder d'autres attaches que son père, avec lequel elle n'établit pas avoir entretenu de relations régulières depuis plus de trente ans qu'il est établi en France, et sa mère, en situation irrégulière, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en tant que de tels moyens sont dirigés contre l'arrêté contesté dans son ensemble et, en particulier, contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2022.
2
N° 21MA04310