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01/02/2022 | FRANCE | N°21MA04459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2022, 21MA04459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si le prix fixé sous la référence 4202 par le bordereau des prix unitaires du lot n° 1 du marché public de travaux conclu avec la commune de Six-Fours-les-Plages pour l'aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de l'extension du port de la Méditerranée, inclut l'évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2.<

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Par une ordonnance n° 2000137 du 3 novembre 2021, il n'a pas été fait droit à s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si le prix fixé sous la référence 4202 par le bordereau des prix unitaires du lot n° 1 du marché public de travaux conclu avec la commune de Six-Fours-les-Plages pour l'aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de l'extension du port de la Méditerranée, inclut l'évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2.

Par une ordonnance n° 2000137 du 3 novembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, la société Vinci Construction Terrassement, représentée par Me Le Breton, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que la mesure d'instruction est utile pour lui permettre d'engager une action afin d'obtenir une juste rémunération des travaux supplémentaires que l'exécution du marché lui impose, eu égard à la nature des déchets dont elle doit assurer l'évacuation ; que le maître d'ouvrage l'a lui-même invitée à présenter son mémoire en réclamation " en version finale du chantier " et s'est engagé à saisir le comité amiable de règlement des litiges ; que l'expertise est le seul moyen d'établir les faits en cause, après notamment une analyse technique des prescriptions du dossier de consultation des entreprises et de son mémoire justificatif ; que l'interprétation du marché requiert, en l'espèce, les lumières d'un technicien.

La requête a été communiquée à la commune de Six-Fours-les-Plages et au préfet du Var qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La société Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si le prix fixé sous la référence 4202 par le bordereau des prix unitaires du lot n° 1 (infrastructure et réseaux divers) du marché public de travaux conclu avec la commune de Six-Fours-les-Plages pour l'aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de l'extension du port de la Méditerranée, inclut l'évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2. Par l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité dès lors que " l'absence de clarté ou l'ambiguïté des stipulations de ce marché ainsi que l'imprécision des obligations qui incombent à la société requérante ne sont pas établies ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, étant précisé que le juge administratif ne peut poser à un expert que des questions de fait, à l'exclusion de toute question de droit.

4. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée par la société requérante porte exclusivement sur l'interprétation des stipulations contractuelles qui la lient à la commune de Six-Fours-les-Plages, afin de déterminer si le prix fixé sous la référence 4202 par le bordereau des prix unitaires inclut l'évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2 et, en conséquence, si l'évacuation de tels déchets à laquelle elle a dû procéder est susceptible de justifier le paiement de travaux supplémentaires. Ainsi définie, cette mesure porte exclusivement sur des questions de droit qu'il n'appartiendrait, le cas échéant, qu'au juge de contrat d'apprécier et qui n'appellent, en l'état de l'instruction, aucune constatation de fait, ni aucune investigation technique qui pourraient être confiées à un expert. En particulier, le volume et la nature des déchets que la société doit évacuer qui, au demeurant, font l'objet de bordereaux de suivi, ne sont pas débattues par les parties.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Vinci Construction Terrassement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Vinci Construction Terrassement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Terrassement à la commune de Six-Fours-les-Plages et au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 1er février 2022

N° 21MA044592

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04459
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-01;21ma04459 ?
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