Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Sous le n° 1901190, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a caractérisé l'existence d'une faute grave et refusé, d'une part, de retirer une mise en demeure du 24 avril 2019 et, d'autre part, de lui fournir une attestation d'employeur, d'annuler la décision de ce même directeur du 21 juin 2019 en tant qu'elle met à sa charge un trop perçu de rémunération de 4 002,72 euros, d'enjoindre sans délai à ce centre hospitalier de lui verser une somme de 4 002,72 euros et de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Sous le n° 1901664, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser :
- une somme de 70 121 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de ses préjudices ;
- le montant de l'assurance chômage ;
- une somme de 8 550 euros correspondant aux jours figurant sur son compte épargne-temps
- et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1901190 et 1901664 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces deux demandes, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Bastia du 5 juillet 2019, a condamné le centre hospitalier à verser à M. A... une indemnité de 27 932,42 euros au titre d'indemnités de fin de contrats pour les contrats couvrant la période du 1er août 2014 au 6 janvier 2019, renvoyé M. A... devant le centre hospitalier pour la liquidation de l'indemnité de fin de contrat qui lui est due pour les périodes du 7 janvier au 6 avril 2019 et du 7 au 30 avril 2019, condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, enjoint au directeur de ce centre hospitalier d'examiner la situation de M. A... aux fins de déterminer s'il remplit, à la fin de son dernier contrat, les conditions, autres que celle tenant à la privation involontaire d'emploi, pour bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 21MA03939, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les décisions par lesquelles son directeur a considéré que l'absence au service de M. A... était injustifiée et a engagé une procédure d'abandon de poste ont été prises régulièrement et sont fondées ;
- M. A... a en effet rompu unilatéralement, et en toute connaissance de cause, le lien avec le service ; il ne peut donc prétendre ni à ses congés annuels, ni à l'indemnité de licenciement, ni aux allocations pour privation involontaire d'emploi ;
- il ne pouvait davantage prétendre à aucune indemnité de précarité, puisqu'il a de lui-même rompu son dernier contrat ;
- l'exécution du jugement attaqué entraînera une dilapidation injustifiée des deniers publics qu'il aura peu de chances de recouvrer auprès de l'intéressée au cas où la cour confirmerait le bien-fondé de la décision contestée.
Le 7 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Thoumazeau, a présenté un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Le centre hospitalier de Bastia a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 21MA03871 tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la présente requête à fin de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)".
2. Le centre hospitalier de Bastia demande que soit ordonné, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 5 juillet 2019 par laquelle son directeur a refusé de retirer la mise en demeure du 24 avril 2019 de reprendre son poste adressée à M. B... A..., l'a condamné à verser à M. A... des indemnités de 27 932,42 euros au titre d'indemnités de fin de contrats et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a enjoint à son directeur d'examiner la situation de M. A... au regard du droit aux allocations pour privation involontaire d'emploi et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Bastia ne paraît de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de M. A... auxquelles le tribunal administratif de Bastia a fait droit. Par suite, et alors par ailleurs que les affirmations du centre hospitalier selon lesquelles il s'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ne sont nullement justifiées, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bastia à fin de sursis à exécution du jugement n° 1901190 et 1901664 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bastia et à M. B... A....
Fait à Marseille, le 2 février 2022.
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N° 21MA03939