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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA04705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2022, 21MA04705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104190 du 16 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21MA04705, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104190 du 16 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21MA04705, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les motifs du jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- contrairement à ce qui a été jugé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien ont été, dans les circonstances de l'espèce, méconnues ;

- le préfet devait utiliser son pouvoir de régularisation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, sous le n° 21MA04706, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, M. A..., ressortissant algérien, né en 1979, relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur la requête n° 21MA04705 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...). ".

Sur la régularité du jugement :

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement :

5. M. A... déclare être entré en France le 10 avril 2012 et s'y être maintenu depuis. Il ressort toutefois du dossier, comme relevé par le premier juge, que M. A..., qui est célibataire et sans enfant, a déjà fait l'objet à trois reprises, les 13 février 2014, 25 février 2016 et 21 février 2018, de décisions de refus de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français. Les recours de l'intéressé dirigés contre les deux dernières décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Marseille et par la Cour administrative d'appel de Marseille. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense de première instance, avoir été interpellé le 6 mai 2021 pour des faits de violence sur personne chargée d'une mission de service public et rébellion à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui a conduit à l'arrêté en litige. En outre, M. A... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni ne démontre avoir tissé des liens durables en France. Au regard de l'ensemble de ces conditions, il ne peut valablement prétendre à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté et le requérant ne peut davantage invoquer la mise en œuvre par le représentant de l'Etat de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour :

6. Il y a lieu d'écarter les moyens susvisés par adoption des motifs appropriés du premier juge, le requérant ne développant aucun moyen distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter, en tout état de cause, que le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus de délai de départ volontaire doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 de la présente ordonnance.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 21MA04706 :

8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "

9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n° 21MA04705. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 21MA04706 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juin 2021 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA04706.

Article 2 : La requête n° 21MA04705 de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 février 2022.

2

N° 21MA04705 - 21MA04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04705
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : IBRAHIM;IBRAHIM;IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma04705 ?
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