Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2009464 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 21MA04191 le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 21MA04192 le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2009464 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il est présent de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et dispose d'attaches familiales ;
- il invoque des moyens d'annulation sérieux tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel, sous le n° 21MA04191, du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sous le n° 21MA04192, il demande le sursis à exécution du même jugement.
2. Les requêtes n° 21MA04191 et 21MA04192 qui concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
5. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, les pièces versées au dossier, constituées d'avis d'imposition, de documents médicaux, de courriers et ou attestations épars ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France depuis quinze ans, tel qu'il l'allègue. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'attaches en France et notamment de la présence de sa mère, il n'établit pas qu'elle résidait en France en situation régulière à la date de la décision attaquée en produisant une copie d'une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018. Il ne produit aucun autre élément de nature à établir l'existence d'attaches quelconques en France, d'ordre amical, social ou professionnel et se borne à produire des avis d'impositions ne faisant apparaître aucun revenu déclaré. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas résider habituellement en France depuis quinze ans, ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
8. La présente ordonnance rejetant la demande au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le numéro 21MA04192. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de cette instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA04192 de M. B... tendant au sursis à exécution du jugement contesté.
Article 2 : La requête n° 21MA04191 et le surplus de la requête n° 21MA04192 de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2022.
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N° 21MA04191, 21MA04192