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11/03/2022 | FRANCE | N°21MA04913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2022, 21MA04913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106232 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 20

21, M. B..., représenté par Me Febbraro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106232 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Febbraro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de la durée de sa présence en France et du fait qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un emploi de six mois pour lequel l'employeur potentiel évoque la possibilité d'une conversion en contrat à durée indéterminée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les premiers juges ayant expressément et suffisamment répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés en première instance par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé en France en qualité d'ouvrier agricole saisonnier de février à août 2018, de février à août 2019, de juin à septembre 2020 et de mars à mi-mai 2021, que ces contrats n'ont pas été prolongés, et qu'au terme de chacun d'eux il est retourné au Maroc. M. B..., qui allègue sans l'établir qu'il résiderait chez des membres de sa famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les pièces produites en appel, constituées d'une attestation de relations amicales datée du 10 décembre 2021 et d'une promesse d'embauche datée du 29 novembre 2021 faisant état d'une évolution possible en contrat à durée indéterminée ne permettant pas d'établir que M. B... aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 mars 2022

N° 21MA049132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04913
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-11;21ma04913 ?
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