Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100527 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 23 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la décision refusant le droit au séjour :
- elle est insuffisamment motivée faute pour le préfet d'avoir précisé le fondement légal de son refus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande au titre de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a également commis une erreur de droit pour avoir examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des liens personnels et familiaux qu'elle a noués sur le territoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Haute-Corse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau relatif à ce moyen.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour de Mme B... en date du 29 juin 2020, complétée le 15 février 2021, est une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la privée et familiale. Si Mme B... soutient que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, ainsi qu'il y était tenu, il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet n'a pas estimé opportun de régulariser la situation de la requérante à ce titre après avoir examiné les éléments relatifs à sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, comme l'a exactement jugé le tribunal, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit à cet égard.
6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de Mme B... au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'il a expressément visé, et non, comme le soutient la requérante, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal, la requérante réitérant devant la cour l'argumentation développée en première instance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. C'est également à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Lelièvre.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 23 mars 2022.
N° 21MA049182