Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Brunellina Anstalt a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1702631 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, la société La Brunellina Anstalt, représentée par Me Sollberger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ainsi que leur restitution, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle met l'immeuble à disposition de ses associés pour une durée illimitée et doit, par conséquent, bénéficier de l'exonération prévue au 5° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts ;
- elle ne retire aucun revenu de cette mise à disposition et ne se livre à aucune location imposable au sens de l'article 234 nonies de ce code ;
- l'administration méconnaît les énonciations des paragraphes 120, 130 et 150 du BOI-RFPI-CTRL-20-10 du 8 août 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Brunellina Anstalt, établie au Liechstenstein, est propriétaire d'une villa située à Cap d'Ail qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que cette mise à disposition était constitutive d'un acte anormal de gestion et a, par conséquent, réintégré dans les résultats de la société la différence entre le montant des loyers que la société aurait dû percevoir et le montant de l'avantage déclaré par la société. La société La Brunellina Anstalt a été assujettie à des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2012, 2013 et 2014, assorties de pénalités. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a ainsi été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société La Brunellina Anstalt ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges auraient commise.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : " I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition (...) / III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : / (...) 5° à vie ou à durée illimitée (...) ". Aux termes du I de l'article 234 duodecies du même code : " Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 ".
4. La société requérante est propriétaire d'une villa qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés. Une société propriétaire d'un bien immobilier qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées, doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies précité. En outre, si aucun bail écrit n'a été conclu entre l'occupant du bien et la société La Brunellina Anstalt, la mise à disposition à titre gratuit révèle l'existence d'une convention verbale à laquelle la société pouvait mettre fin à tout moment. Ainsi, elle ne saurait être regardée comme ayant consenti une location à durée illimitée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société La Brunellina Anstalt à la contribution sur les revenus locatifs à raison des recettes que la société a renoncées à percevoir, estimées par le service à un montant non contesté de 15 163 euros pour chaque exercice en litige, résultant de la mise à disposition de la villa dont elle est propriétaire à ses associés.
5. D'autre part, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 120, 130 et 150 de la doctrine référencée BOI-RFPI-CTRL-20-10 du 8 août 2014 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Brunellina Anstalt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement des impositions déjà acquittées et celles, en tout état de cause, tendant au versement d'intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Brunellina Anstalt est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Brunellina Anstalt et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A... et Mme B..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
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N° 20MA01540
nc