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14/06/2022 | FRANCE | N°22MA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2022, 22MA01464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ibera a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes à l'ensemble des rappels.

Par un jugement n° 2003300, 2003301 du 17 mars 2022, le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ibera a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes à l'ensemble des rappels.

Par un jugement n° 2003300, 2003301 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la SARL Ibera représentée par Me Herou, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la requête d'appel, enregistrée sous le n° 22MA01463 repose sur des moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'action en recouvrement.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2022, sous le n° 22MA01463, par laquelle la SARL Ibera demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2022 et la décharge de l'obligation de payer litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.

3. En premier lieu, pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige la SARL Ibera indique que le recouvrement des créances risquerait d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Elle souligne que sa situation a été gravement affectée par la crise sanitaire, que le bilan de la société atteste au 31 décembre 2020 d'une très nette insuffisance de trésorerie, ainsi que d'une augmentation importante de ses dettes, et qu'elle doit à ses seuls fournisseurs au 18 mai 2022 la somme de 434 854,55 euros. Toutefois, elle se borne à produire les éléments du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020 sans produire les éléments d'actif et de passif du bilan de l'année 2021, ne permettant pas ainsi de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu'elle serait effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, cette seule circonstance suffisant à rejeter la demande de suspension.

4. En second lieu, la SARL Iberia soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que, eu égard à la procédure contradictoire suivie, la charge de la preuve incombait à l'administration fiscale. Elle soutient également que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffres d'affaires, compétente en l'espèce, et l'insuffisance de débat oral et contradictoire ont vicié la procédure. Elle indique que les juges de première instance n'auraient pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Elle conteste la qualification d'acte anormal de gestion lequel ne serait pas établi par l'administration fiscale. Elle soutient également que les redressements sur l'application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sur trois clients, et sur les factures rectificatives consécutives au précédent redressement fiscal ne sont pas fondés. Elle indique enfin que les majorations qui lui ont été appliquées sont infondées. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL Ibera.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Ibera est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ibera et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 14 juin 2022.

2

N° 22MA01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA01464
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PATRICK HERROU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-14;22ma01464 ?
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