Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 24 270,20 euros à valoir sur les sommes qu'il estime lui être dues au titre des premiers acomptes des aides " politique agricole commune " et aides animales pour la campagne 2021.
Par une ordonnance n° 2101310 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A..., représenté par Me Albertini, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 21 février 2022 ;
2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui payer une provision de 24 270,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- installé en qualité d'agriculteur bovins, il a signé avec la commune de Moltifao une convention pluriannuelle d'exploitation agricole et de pâturage portant sur une exploitation de 316 hectares ventilés en 37 parcelles ;
- il n'a pas perçu, au titre de la campagne 2021, les aides politique agricole commune (PAC) et aides animales ;
- il remplit pourtant les conditions d'exigibilité du paiement des aides d'un montant de 24 270,20 euros, ainsi que le mentionne le dossier TELEPAC ;
- la créance qu'il détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'un montant de 24 270,20 euros qui est indiqué sur la synthèse des aides découplées à attribuer pour la campagne 2021 ;
- il n'est pas établi que la clause de contournement lui soit applicable ;
- l'agence de services et de paiement (ASP) n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il aurait créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier des aides ;
- il n'a jamais refusé de contrôle de son exploitation en 2019, d'ailleurs, à la suite de ce contrôle, il a justifié auprès de la DDTM de la réalité de son exploitation agricole ;
- son exploitation agricole existe bien, elle a fait l'objet d'une surveillance au titre de la tuberculose à une date proche du contrôle de 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l'agence de services et de paiement représentée par Me Vital-Durand, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 prévoit qu'aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages ;
- l'article 63 du même texte prévoit que lorsqu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie ;
- l'ASP s'assure de l'éligibilité des aides par les bénéficiaires avant d'exécuter le paiement afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne au regard des dispositions du 2 de l'article 58 et du 1 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 ;
- l'obligation dont se prévaut M. A... est sérieusement contestable dès lors qu'il s'est soustrait à l'engagement de tout exploitant de permettre le contrôle de son exploitation, que les éléments relevés par l'administration ont démontré qu'il ne pouvait exploiter effectivement les surfaces déclarées et ont justifié la mise en cause de l'intéressé pour fraude aux aides agricoles ainsi que l'ouverture d'une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée ;
- si une provision devait être versée, il y aurait lieu d'en subordonner le versement à la constitution d'une garantie par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 24 270,20 euros sur les sommes qu'il estime lui être dues pour les premiers acomptes des aides PAC et aides animales pour la campagne 2021.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Après avoir relevé que M. A... avait été mis en cause pour fraude aux aides agricoles et qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour escroquerie en bande organisée aux aides " PAC " du premier pilier, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que la créance dont il se prévalait ne pouvait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable dès lors que l'intéressé était susceptible d'avoir créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention des avantages prévus par la législation agricole sectorielle, l'agence des services et de paiement ayant alors mis en œuvre la procédure de contournement prévue par l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 pour éviter un paiement indu au titre de la campagne 2021.
4. En appel, le requérant se borne à soutenir à nouveau qu'il remplit les conditions d'exigibilité du paiement des aides d'un montant de 24 270,20 euros, qu'il n'a jamais refusé le contrôle de son exploitation en 2019, qu'il a pu justifier auprès des services de la DDTM la réalité de son exploitation agricole et que le contrôle effectué le 29 septembre 2021 n'a décelé aucune irrégularité.
5. Il résulte cependant de l'instruction qu'une enquête judiciaire est toujours en cours à l'encontre du requérant qui est poursuivi pour escroquerie aux subventions agricoles. Ainsi, et comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A... ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au profit de l'Etat au titre des frais du litige.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
2
N°22MA00767