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26/08/2022 | FRANCE | N°22MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 août 2022, 22MA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les travaux exécutés d'office par l'Etat, et confiés à la société Masoni TP, sur sa propriété située sur la parcelle cadastrée BT n° 16, entre l'avenue de l'Arc de Meyran, la rivière de l'Arc et le viaduc de la SNCF, à Aix-en-Provence, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2020 ordonnant la remise en état des lieux suite à des travaux exÃ

©cutés sans permis de construire.

Par une ordonnance n° 2111282 du 19 mai 2022, il n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les travaux exécutés d'office par l'Etat, et confiés à la société Masoni TP, sur sa propriété située sur la parcelle cadastrée BT n° 16, entre l'avenue de l'Arc de Meyran, la rivière de l'Arc et le viaduc de la SNCF, à Aix-en-Provence, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2020 ordonnant la remise en état des lieux suite à des travaux exécutés sans permis de construire.

Par une ordonnance n° 2111282 du 19 mai 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Ribière, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, le juge administratif étant bien compétent pour connaître d'une action en responsabilité engagée par une personne pénalement condamnée qui se plaint de ce que l'administration a excédé ce qui était nécessaire pour assurer l'exécution de la décision pénale, s'agissant aussi bien de la contestation du montant des travaux mis à sa charge au titre de l'exécution d'office que des fautes qui auraient pu être commises à l'occasion de cette exécution ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le juge des référés ne s'étant prononcé sur l'utilité de l'expertise qu'au regard de la contestation du titre exécutoire mis à sa charge alors qu'il a également initié une action en responsabilité ; que l'incompétence a été opposée d'office sans que le juge des référés n'en ait avisé les parties ; que le prononcé d'une telle mesure d'expertise est utile au regard des deux litiges d'ores-et-déjà initiés : l'opposition à l'état exécutoire fondée sur la disproportion des travaux engagés au regard de sa condamnation, d'une part, et de l'action en réparation des dommages causés à son terrain et aux arbres par ces travaux, d'autre part ; que si l'on ignore les proportions précises du décalage entre la remise en état ordonnée par le juge pénal et celle à laquelle l'Etat a procédé, il est hors de doute qu'un tel décalage existe.

La requête a également été communiquée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Masoni TP qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les travaux exécutés d'office par l'Etat et confiés à la société Masoni TP, sur sa propriété située sur la parcelle cadastrée BT n° 16, entre l'avenue de l'Arc de Meyran, la rivière de l'Arc et le viaduc de la SNCF, à Aix-en-Provence, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2020 ordonnant la remise en état des lieux suite à des travaux exécutés sans permis de construire. Par l'ordonnance attaquée du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu'elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence d'une juridiction administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a analysé la demande d'expertise introduite par M. A... comme " portant sur les désordres affectant sa propriété ", au motif notamment que " l'Etat a décaissé dans des proportions bien trop importantes son terrain, endommageant la route adjacente, et dégradant considérablement ses arbres ". En se bornant à retenir que la contestation de la somme mise en recouvrement par l'Etat, au titre de l'exécution des travaux ainsi exécutés d'office, échappe à la compétence de la juridiction administrative, pour estimer que la mesure d'expertise que demandait le requérant était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence d'une juridiction administrative, sans se prononcer sur l'action en responsabilité susceptible d'être exercée en réparation des éventuels dommages provoqués par ces travaux, également invoquée par le requérant, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité qu'il invoque, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 19 mai 2022.

4. Il y a lieu d'évoquer et, par-là, de statuer en tant que juge des référés de première instance sur la demande de M. A....

Sur la demande de M. A... tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a introduit devant le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2203894, une action indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 609 300 euros, en réparation des dommages subis par sa propriété, et, d'autre part, sous le n° 2205990, une action en opposition à l'état exécutoire du 13 décembre 2018 mettant à sa charge une somme de 1 234 823,91 euros. Ces actions qui, du reste, à ce jour n'ont pas été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne sont pas manifestement insusceptibles de relever de la compétence du tribunal administratif. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de l'une ou l'autre de ces actions, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

7. Il résulte de ce que qui précède que la demande de M. A... tendant au prononcé d'une mesure d'expertise en référé doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2111282 du 19 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et à la société Masoni TP.

Fait à Marseille, le 26 août 2022

N° 22MA016162

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA01616
Date de la décision : 26/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-08-26;22ma01616 ?
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