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01/06/2023 | FRANCE | N°23MA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juin 2023, 23MA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 13 091,23 euros avec intérêts moratoires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versem

ent de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Par une ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 13 091,23 euros avec intérêts moratoires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Par une ordonnance n° 2203172 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Hollet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune du Lavandou à lui payer une provision d'un montant de 13 091,23 euros avec intérêts moratoires au sens de l'article 1153 du code civil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a méconnu l'article R. 5424-2 du code du travail et son droit au versement de l'ARCE ;

- le changement d'avis brutal de la commune est constitutif d'une faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. En premier lieu, Mme B... soutient qu'une illégalité fautive entache la décision du 13 septembre 2022 du maire du Lavandou de lui refuser le bénéfice de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise.

4. Aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. ". Selon l'article L. 5422-13 du même code : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ". L'article L. 5424-1 dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 : " Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée "aide à la reprise ou à la création d'entreprise ". Aux termes de l'article 36 du règlement général annexé à la convention : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. (...) ". L'article 36 de l'arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions précise les condition d'attributions de l'ARCE : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. / Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants : - soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; - soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. - L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; - le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. / La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. / Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. / Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er, le versement de l'allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise fixée par les mesures d'application du régime d'assurance chômage précitées.".

5. Pour refuser à Mme B... le bénéfice de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise dans sa lettre du 13 septembre 2022, le maire du Lavandou s'est fondé notamment sur la circonstance que l'appelante avait démissionné de ses fonctions au sein de la commune. Il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre de démission de Mme B... non datée mais qui porte un tampon de la mairie au 27 novembre 2020 et de la lettre d'acceptation du maire de cette démission du 30 novembre 2020 confirmée par un arrêté du 30 novembre 2020, que Mme B... a réellement démissionné. Si dans sa requête qui renvoie à une pièce 19 qui est un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon postérieurement à l'ordonnance du 11 janvier 2023, Mme B... soutient qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle a travaillé " dans le privé... et a fait ultérieurement une rupture conventionnelle qui a ouvert ses droits à l'ARE ", elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Dans ces conditions, dès lors qu'elle n'établit pas remplir les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail pour bénéficier d'une allocation d'assurance, et par voie de conséquence pouvoir prétendre à l'octroi d'une aide à la reprise et à la création d'entreprise, en l'état de l'instruction, l'existence de la première faute alléguée par Mme B... de la commune du Lavandou présente un caractère sérieusement contestable.

6. En second lieu, Mme B... soutient que la commune du Lavandou a commis une faute en refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise alors que par lettre du 21 février 2022 le maire du Lavandou l'a informée qu'elle était éligible à cette aide. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les droits de la requérante au versement de cette aide sont sérieusement contestables et alors que Mme B... ne soutient pas que le maire aurait illégalement retiré sa décision du 21 février 2022, l'appelante ne justifie pas l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., qui se prévaut d'obligations de la commune du Lavandou qui n'ont pas un caractère non sérieusement contestable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de provision. Il s'ensuit que sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune du Lavandou.

Fait à Marseille, le 1er juin 2023.

N° 23MA00168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA00168
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-01;23ma00168 ?
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