Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et de l'industrie Nice Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société Impresa Pizzarotti et Cie, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Architecture JP Gomis et la société 3A Architectes Associés à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 710 486,96 euros en indemnisation des travaux de renforcement des contreforts et, à titre subsidiaire, la somme de 799 986 euros en indemnisation des travaux du radier et ses contreforts.
Par une ordonnance n° 2101411 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande en condamnant les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie et Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur une provision respectivement de 115 181 euros et de 460 724 euros hors taxes, assorties de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 13 juin 2023 et le 3 juillet 2023, la société Impresa Pizzarotti et Cie, représentée par Me de Belenet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101411 du 31 mars 2023 par laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur une provision d'un montant de 115 181 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de limiter le montant de l'indemnisation au montant hors taxes sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la condamnation prononcée ne devait pas être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur relevant d'un régime fiscal lui permettant de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, sa condamnation devra être ramenée prononcée hors taxes ;
- l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut :
1°) à l'annulation de l'ordonnance n° 2101411 du 31 mars 2023 par laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à la somme de 575 905 euros hors taxes ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur est soumise au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, représentée par Me Dupichot, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Impresa Pizzarotti et Cie ;
2°) au rejet de l'appel incident formé par la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;
3°) à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Impresa Pizzarotti et Cie, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Architecture JP Gomis et de la société 3A Architectes Associés à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 710 486,96 euros en indemnisation des travaux de renforcement des contreforts ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Impresa Pizzarotti et Cie, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Architecture JP Gomis et de la société 3A Architectes Associés à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 799 986 euros en indemnisation des travaux de renforcement des contreforts et la somme de 779 907,87 euros en indemnisation des travaux de reprises des contreforts ;
5°) à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Impresa Pizzarotti et Cie, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Architecture JP Gomis et de la société 3A Architectes Associés à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 779 907,87 euros en indemnisation des travaux de reprises des contreforts ;
6°) de mettre à la charge des sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop Conseil et Ingénierie, Architecture JP Gomis et 3A Architectes Associés une somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est régulière dès lors que le juge des référés l'a correctement motivée ;
- l'appelante ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause utilement la présomption de non-assujettissement des personnes morales de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée découlant de l'article 256B du code général des impôts ;
- l'appel provoqué de la société Ingerop Conseil et Ingénierie doit être rejeté pour les mêmes raisons ;
- par la voie de l'appel incident, l'ordonnance attaquée devra être infirmée en ce qu'elle ne fait droit que partiellement à sa demande de première instance et en ce qu'elle la condamne à verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux sociétés Architecture JP Gomis et 3A Architectes Associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Alexandre Badie, président de la 6ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". La société Impresa Pizzarotti et Cie relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée au versement d'une provision de 115 181 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.
3. Par un jugement n° 1900955 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a statué au fond sur ce litige soumis au juge des référés.
4. L'ordonnance attaquée a donc été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement. Ainsi, l'appel de la société Impresa Pizzarotti et Cie dirigé contre cette ordonnance, ainsi que l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, sont devenus sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel principal de la société Impresa Pizzarotti et Cie et d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Architecture JP Gomis, à la société 3A Architectes et à l'EURL Atelier d'Eguison.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2023.
2
N° 23MA00889