Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de 2 945 euros.
Par un jugement no 2000467 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Glaizal, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la somme de 5 230 euros engagée en 2015 pour des travaux relatifs à leur bien situé 2 rue Matheron à Aix-en-Provence est déductible de leur revenu foncier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Glaizal, avocat de M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité du coût de travaux d'un montant de 5 230 euros qui auraient été engagés sur un bien locatif appartenant à M. et Mme C.... En conséquence, elle les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015. M. et Mme C... font appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions correspondantes.
2. Le a) et le b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts prévoient que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, " les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire " et " les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Ces dépenses ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
3. M. et Mme C... font valoir que la somme déduite correspond au coût de travaux réalisés sur un bien locatif leur appartenant et situé 2 rue Matheron à Aix-en-Provence. Ils produisent une facture qui n'est pas datée et qui ne mentionne pas le lieu d'exécution des prestations. Ils produisent également le bail des locataires sortants au 4 novembre 2014 et l'état des lieux de sortie, ainsi que le bail des locataires entrants au 15 juillet 2016 et l'état des lieux d'entrée. Cependant, la comparaison des baux et des états des lieux n'établit pas la réalisation de travaux correspondant à ceux figurant sur la facture. En particulier, le descriptif des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat de location figurant dans le bail du 15 juillet 2016 comporte des prestations absentes de la facture produite, et ne comporte pas des prestations qui y figure, en particulier la pose d'une porte de garage alors qu'il est constant que l'appartement en question ne comporte pas de garage. Les attestations établies postérieurement par l'entrepreneur, qui n'infirment pas ces constats, sont dépourvues de valeur probante. Par suite, M. et Mme C... n'apportent pas la preuve du caractère déductible de la somme en question.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à Mme D... B... épouse C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E... et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
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No 22MA00402