Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance no 2201191 du 5 juillet 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 23 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ant, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2022 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- il pouvait produire les pièces jointes à sa demande devant le tribunal administratif sans condition de délai ;
- le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa demande ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, fait appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Il résulte du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif détaillait les circonstances relatives à sa vie personnelle qu'il entendait invoquer pour faire valoir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaissait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de pièces jointes ne permettait pas de considérer que les moyens énoncés par la demande n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur le fond :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... L'arrêté est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 3 décembre 2021 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B..., quand bien même il se serait abstenu de décrire la situation de plusieurs personnes de sa famille.
7. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il travaille en France en tant que saisonnier agricole depuis 2009. Il indique avoir travaillé en France pour des périodes égales ou inférieures à six mois par an de 2009 à 2019. Il ne conteste pas être retourné au Maroc en dehors de ces périodes. Par suite, il ne disposait pas d'une résidence stable et effective en France jusqu'en 2019. M. B... a ensuite travaillé pour la même entreprise agricole du 28 juillet 2020 au 31 janvier 2021. Celle-ci a formé le projet de l'embaucher sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, les suites données à ce projet n'étant toutefois pas établies par les pièces du dossier. La résidence en France en dehors des périodes d'exercice de son activité de salarié agricole à compter de 2019 n'est pas établie. M. B..., célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à plus de trente ans au Maroc, son pays d'origine. Par suite, alors même que son père, sa mère et son frère résideraient régulièrement en France et que sa sœur serait de nationalité française, il n'a pas établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste au regard de sa situation ou en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte réitérées en appel.
Sur les frais liés au litige :
9. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 5 juillet 2022 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
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No 22MA02425