Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 janvier 1989, sous le n° 89NT00543, présentée pour M. Christian X... ROBER, demeurant "Ecole Boucher", ..., par Me Y..., avocat à Nantes et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rézé (Loire-Atlantique) à lui payer la somme de 196 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi dans l'exploitation de son commerce du fait de l'exécution de travaux de voirie,
2°) condamne la commune de Rézé à lui verser ladite somme de 196 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Rézé,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 2 mai 1990 enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1990, M. Z... a déclaré qu'il "ne donne pas suite à la plainte ... interjetée en appel ..." ; que, dans la forme où elle est rédigée, cette lettre contient un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise tendant à lui payer des dépens :
Considérant que la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise demande à la Cour de "condamner la partie succombante aux dépens" ; que, toutefois, elle ne justifie pas des frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle allègue ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à la commune de Rézé et au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise la somme de 5 000 F que l'un et l'autre demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Christian X... ROBER.
Article 2 - Les conclusions de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise tendant au remboursement de dépens sont rejetées.
Article 3 - Les conclusions de la commune de Rézé (Loire-Atlantique) et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise tendant au versement, à chacun d'eux, d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X... ROBER, à la commune de Rézé (Loire-Atlantique), au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise et à la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise.