VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 septembre 1990, sous le n° 90NT00535, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (Loiret) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 1990, par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'un blâme soit infligé à M. Y..., agent de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et que sa demande de dérogation soit soumise à l'examen de la commission départementale d'amélioration de l'habitat ;
2°) de prononcer la sanction réclamée à l'encontre de cet agent public et de soumettre sa demande de dérogation à l'examen de ladite commission départementale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le demandeur ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... a demandé au président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé, d'infliger un blâme à un agent de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et de soumettre sa demande de dérogation à l'examen de la commission départementale d'amélioration de l'habitat ; que ces conclusions tendent à ce que le juge administratif fasse acte d'administrateur et donne des injonctions à cet établissement public ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative et, par voie de conséquence, au juge du référé administratif, d'accomplir des actes de cette nature ni d'adresser de telles injonctions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.