Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour l'association pour le respect de l'environnement et de la santé (A.P.R.E.S.) dont le siège social est à la mairie de Chanteloup (35150) Chanteloup, représentée par son président en exercice ;
L'A.P.R.E.S. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 juin 1993 refusant à la société SEDIMO l'autorisation d'exploiter une plate-forme de regroupement et de prétraitement de déchets industriels au lieu-dit "La Lande de Morihan" sur le territoire de la commune du Petit Fougeray ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SEDIMO devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de M. LEFEVRE, président de l'association pour le respect de l'environnement et de la santé,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'association pour le respect de l'environnement et de la santé (A.P.R.E.S.) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 juin 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à la société SEDIMO l'autorisation d'exploiter une plate-forme de regroupement et de prétraitement de déchets industriels sur le territoire de la commune du Petit Fougeray ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'A.P.R.E.S. n'a été ni présente ni appelée à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, en application des dispositions précitées, cette association n'est pas recevable à contester le jugement ci-dessus mentionné ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de l'association pour le respect de l'environnement et de la santé est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le respect de l'environnement et de la santé et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.