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29/03/1995 | FRANCE | N°93NT00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mars 1995, 93NT00187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, sous le n 93NT00187, présentée pour M. René X..., M. Roger X... et Melle Lucienne X..., demeurant au Mont de l'If, 76190, par la SCP Bonutto - Becavin et Robert, avocat ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880828 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation des communes de Fréville, de Mont de l'If et de Croixmare, de l'Etat et du préfet de la Seine-Maritime à leur verser une indemnité de 7 1

52 F au titre des travaux nécessaires pour mettre fin au déversemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, sous le n 93NT00187, présentée pour M. René X..., M. Roger X... et Melle Lucienne X..., demeurant au Mont de l'If, 76190, par la SCP Bonutto - Becavin et Robert, avocat ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880828 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation des communes de Fréville, de Mont de l'If et de Croixmare, de l'Etat et du préfet de la Seine-Maritime à leur verser une indemnité de 7 152 F au titre des travaux nécessaires pour mettre fin au déversement de détritus provenant d'une ancienne décharge d'ordures ménagères, une indemnité de 14 230 F au titre des frais de nettoyage de leur terrain ainsi qu'une indemnité de 20 000 F en raison de l'impossibilité d'exploiter normalement leur terrain, d'autre part, à la condamnation du syndicat intercommunal de voirie de Pavilly, du préfet de la Seine-Maritime et de la commune de Mont de l'If à leur verser une indemnité de 20 000 F pour le préjudice subi du fait de la stagnation des eaux sur leurs terres, enfin à la condamnation de ces autorités à mettre fin aux nuisances ;
2 ) de condamner les communes de Fréville, Mont de l'If, Croixmare, l'Etat et le préfet de la Seine-Maritime à leur verser lesdites indemnités, de condamner le syndicat intercommunal de voirie de Pavilly, le préfet de la Seine- Maritime et la commune de Mont de l'If au paiement d'une indemnité de 20 000 F et l'ensemble des défendeurs à celui d'une indemnité de 5 000 F pour les frais exposés non compris dans les dépens ainsi qu'à la prise en charge de la totalité des dépens d'appel et de première instance, y compris les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Berthault, avocat du syndicat intercommunal de voirie de Pavilly,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que les CONSORTS X... ont demandé à être indemnisés d'une part, par l'Etat et les communes de Fréville, de Mont de l'If et de Croixmare en raison du préjudice subi du fait de la proximité d'une ancienne décharge d'ordures ménagères et, d'autre part, par l'Etat, le syndicat intercommunal de voirie de Pavilly et de la commune de Mont de l'If en raison du préjudice subi du fait de la stagnation des eaux sur leurs terres ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne le préjudice causé par l'ancienne décharge d'ordures ménagères :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Fréville a, par arrêté préfectoral du 3 mai 1971, été autorisée à exploiter une décharge d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Croixmare, cette décharge, dont l'exploitation a cessé en 1977, était située sur un terrain privé ; qu'ainsi, elle ne présentait pas, en l'espèce, le caractère d'un ouvrage public ; que la juridiction administrative était ainsi incompétente pour connaître de ce litige ; que, dès lors, les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour ce motif, leur demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la présence de détritus sur leur terrain contigü ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants entendent également se fonder en appel sur la faute qu'auraient commises les autorités municipales des communes de Fréville, Croixmare et Mont de l'If en s'abstenant d'user de leurs pouvoirs de police pour faire cesser ces désordres, ces conclusions sont fondées sur une cause juridique distincte de celle tirée de la responsabilité sans faute de ces collectivités, seule invoquée devant le tribunal ; qu'elles sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
En ce qui concerne le préjudice causé par l'inondation du terrain :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 16 août 1985, que la stagnation des eaux pluviales sur le terrain des CONSORTS X... constitue un phénomène de faible ampleur, peu fréquent et sans conséquences néfastes pour l'herbage ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un préjudice anormal de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat, le préfet de la Seine- Maritime, le syndicat intercommunal de voirie de Pavilly et les communes de Fréville, Croixmare et Mont de l'If soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les CONSORTS X... à verser une somme de 4 000 F au syndicat intercommunal de voirie de Pavilly au titre des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 - Les CONSORTS X... sont condamnés à verser au syndicat intercommunal de voirie de Pavilly une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de voirie de Pavilly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la commune de Fréville, à la commune de Croixmare, à la commune de Mont de l'If et au syndicat intercommunal de voirie de Pavilly.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00187
Date de la décision : 29/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-29;93nt00187 ?
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