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29/03/1995 | FRANCE | N°93NT00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mars 1995, 93NT00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, sous le n 93NT00419, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me Briand, avocat à la cour ;
L' ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881691 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la pollution de la Brenne, de la Cisse et de son conf

luent avec la Loire et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, sous le n 93NT00419, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me Briand, avocat à la cour ;
L' ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881691 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la pollution de la Brenne, de la Cisse et de son confluent avec la Loire et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Pennaforte, avocat de la société Protex,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par le jugement attaqué du 16 février 1993, le tribunal administratif d'Orléans a, dans son article 1er, rejeté la demande de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la pollution accidentelle de la Brenne et de la Cisse ainsi que de son confluent avec la Loire et l'indemnise du préjudice subi de ce fait ; qu'il a, par ce même article premier, rejeté la demande de cette association tendant à ce qu'il ordonne à la société Protex de consigner une somme de 5 à 10 millions de francs ; qu'il a, par ailleurs, dans son article 2, ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions de l'association tendant à ce qu'il prescrive à ladite société des normes de rejet d'effluents ; que, par un deuxième jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif a procédé à la consultation du conseil départemental d'hygiène d'Indre-et-Loire, puis, par un troisième jugement du 7 avril 1994, au vu de l'avis rendu par le conseil départemental, prescrit à la société Protex des normes de rejet d'effluents, en complétant l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1978 autorisant l'exploitation de l'installation classée gérée de cette société ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES relatives à la consignation par la société Protex d'une somme de 5 à 10 millions de francs :
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES des conclusions précitées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES dirigées contre l'article 2 du jugement :
Considérant que par le jugement du 7 avril 1994, passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal a prescrit à la société Protex des objectifs de qualité de rejets industriels dans la Brenne ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué prescrivant, avant dire droit, un supplément d'instruction afin d'assurer la communication aux parties de diverses pièces et d'obtenir de la société Protex ses observations sur les normes de rejet proposées par l'association requérante et par l'administration, sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant, faute de préjudice établi, les conclusions de l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la pollution de la Brenne et de la Cisse, le tribunal a nécessairement statué sur la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 13 janvier 1992 le tribunal de grande instance de Tours a condamné la société Protex à verser à l'association requérante une indemnité de 132 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la pollution accidentelle le 8 juin 1988 des eaux de la Brenne et de la Cisse, conformément aux dispositions de l'article L.238.9 du code rural ; que si l'association allègue que la responsabilité de l'Etat serait également engagée du fait de son abstention durant les dix années précédant l'incendie de l'usine en 1988, elle n'établit pas avoir subi de ce fait un préjudice matériel spécifique et distinct de celui précédemment indemnisé par le juge judiciaire ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Protex de consigner une somme de 5 à 10 millions de francs.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES dirigées contre l'article 2 du jugement n 88-1691 du 16 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, à la société Protex et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00419
Date de la décision : 29/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE


Références :

Code rural L238-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-29;93nt00419 ?
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