Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00849 au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) soit condamné à lui verser sur le compte dont il est titulaire au Crédit Mutuel la 4ème annuité de l'aide à la cessation d'activité laitière qui a été versée, malgré son opposition, sur un compte ouvert au Crédit Agricole ;
2 ) de prononcer cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... demande à la cour, comme en première instance, la condamnation du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à lui payer sur son compte au Crédit Mutuel la somme correspondant à la 4ème annuité de l'aide à la cessation d'activité laitière qui aurait été versée en mai ou juin 1992, en dépit d'instructions contraires, sur un autre compte qu'il a au Crédit Agricole ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'il résultait de l'instruction qu'au moment où est intervenu le virement sur son compte au Crédit Agricole de cette somme, au cours du deuxième trimestre de l'année 1992, M. X... n'avait pas encore adressé au CNASEA les indications relatives à son compte au Crédit Mutuel ; que si l'intéressé soutient que ce fait est inexact, il ne produit aucun élément de nature à corroborer cette allégation qui est contredite par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en admettant que le versement de l'aide sur le compte ouvert au Crédit Agricole puisse être regardé comme étant à l'origine d'un préjudice pour M. X..., aucune faute ne peut être retenue à l'encontre dudit centre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.