Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993 sous le n 93NT01130, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1985 : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice ... b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ... 2 a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ... d. Les dispositions du b du 1 sont étendues aux dépenses visées aux a à c." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles instituent ne peut être admise que si le contribuable qui n'occupe pas encore l'immeuble concerné en tant qu'habitation principale lorsqu'il contracte un prêt pour sa construction ou expose des dépenses de ravalement ou destinées à économiser l'énergie prend clairement, vis-à-vis de l'administration, l'engagement de lui donner cette affectation dans le délai prescrit ;
Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. X..., dans sa déclaration de revenus afférente à l'année 1985, d'une fraction des intérêts de prêts contractés de 1977 à 1985 pour la construction d'un pavillon à Quiberville ainsi que de dépenses de ravalement et d'économie d'énergie exposées au cours de la même année pour cet immeuble ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les prêts et travaux en cause concernent un immeuble que l'intéressé n'a pas occupé, en tant qu'habitation principale, avant 1986 ; que si M. X... affirme qu'il a souscrit, à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 1984, l'engagement prévu par les dispositions précitées de l'article 199 sexies du code, il n'apporte pas la justification qui lui incombe de cette allégation en se bornant à faire valoir que l'administration devait nécessairement se trouver en possession de cette déclaration dès lors que, dans une notification de redressement du 18 avril 1986 qui lui a été adressée au titre des revenus de l'année 1984, le service n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt obtenue, dans le cadre de l'imposition primitive, à raison des dépenses d'économie d'énergie effectuées la même année ; que, par ailleurs, ni la production par M. X..., à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 1985, des justificatifs des dépenses de ravalement et d'économie d'énergie exposées en 1985, ni la mention, sur cette déclaration, des intérêts d'emprunts contractés en 1985, ni l'occupation effective du pavillon en 1986, dans le délai fixé par l'article 199 sexies à partir de la date de souscription des prêts ou de celle du paiement des dépenses, ne peuvent être regardées comme l'engagement clairement exprimé de satisfaire en temps utile à la condition d'affectation posée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les intérêts des prêts contractés pour la construction de l'immeuble et les dépenses de ravalement et d'économie d'énergie ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 1985 ; que la mention faite par le tribunal de l'existence d'un prêt contracté en 1974 est ainsi sans influence sur la solution du litige ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut des indications contenues dans un "guide du contribuable", ce document émane d'une organisation syndicale et non de l'administration fiscale et n'a aucun caractère officiel ; que, par suite, il ne peut être regardé comme donnant une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.