Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1992 et 23 octobre 1992, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ..., 18390, Saint Germain du Puy, par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881096 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de son indemnité différentielle en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre ;
2 ) de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de ladite indemnité perçue à compter du 1er janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X..., après avoir exercé en qualité d'ouvrier d'Etat au ministère de la défense du 28 mai 1962 au 31 décembre 1968, a été successivement promue technicien d'exécution le 1er janvier 1969, puis technicien d'études et de fabrications le 1er septembre 1977 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, un rappel d'indemnité différentielle instituée en faveur des techniciens d'exécution par le décret du 16 février 1965 au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976, et, d'autre part, un rappel de l'indemnité différentielle instituée en faveur des techniciens d'études et de fabrications par le décret du 23 novembre 1962 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, devant la cour, Mme X... se borne à reprendre ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962, qui lui a été supprimée à compter du 1er janvier 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité différentielle due aux techniciens d'études et de fabrications à compter du 1er janvier 1984 ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler sur ce point et d'évoquer les conclusions précitées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation à prendre en compte est celle de l'agent à la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications et que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux agents qui provenaient du personnel ouvrier ou du personnel contractuel lors de leur nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que lors de sa nomination en qualité de technicien d'études et de fabrications la requérante possédait la qualité de fonctionnaire et ne saurait, de ce fait, bénéficier des dispositions précitées ; que, dès lors, la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er - Le jugement n 881096 du 7 juillet 1992 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à compter du 1er janvier 1984 l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962.
Article 2 - Les conclusions de la demande de Mme X... ci-dessus rappelées sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.