Vu le recours n° 94NT00246, enregistré au greffe de la cour les 10 et 22 mars 1994, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931451 en date du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 avril 1993 refusant de nommer Mlle X... secrétaire administratif de préfecture ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 ;
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 18 décembre 1992, le ministre de l'intérieur a fait savoir au maire de Ploufragan que Mlle X... qui avait été admise en novembre 1992 au concours interne de secrétaire administratif de préfecture, était nommée et affectée à la préfecture des Côtes d'Armor ; que par une décision en date du 9 avril 1993, le ministre de l'intérieur a fait savoir à l'intéressée qu'il ne pouvait procéder à sa nomination, par un acte formel, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions requises pour concourir ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de cette décision au motif que les délais de recours contentieux étaient expirés à la date à laquelle le ministre de l'intérieur avait pris sa décision, en raison de la publication de la liste des candidats admis au concours affichée jusqu'au 1er décembre 1992, le ministre de l'intérieur se prévaut de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi : "chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ... Ce jury établit dans le même ordre une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats qui ne peuvent pas être nommés ... les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ..." ;
Considérant que ces dispositions permettent au ministre de vérifier les conditions requises pour concourir jusqu'à la date à laquelle il prend la décision de nommer un candidat inscrit sur la liste d'admission lorsqu'il apparaît que ce candidat ne remplissait pas ces conditions ; que par suite le ministre pouvait légalement retirer le bénéfice de l'admission au concours de Mlle X..., qui ne remplissait pas les conditions requises pour se présenter au concours de secrétaire administratif de préfecture, à tout moment avant sa nomination et alors même que la décision d'admission à concourir serait devenue définitive en raison de l'expiration des délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'expiration des délais de recours contentieux pour annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 1993, retirant à Mlle X... le bénéfice de son admission au concours ; que toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant en premier lieu, et même si le ministre de l'intérieur avait nommé et affecté Mlle X... en qualité de secrétaire administratif le 18 décembre 1992, cette décision qui n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière, et qui n'avait pas été publiée, pouvait être retirée sans condition de délai ;
Considérant en deuxième lieu, que le ministre pouvait refuser, à la date à laquelle il en a pris la décision formelle, soit le 9 avril 1993, de nommer secrétaire administratif Mlle X... qui ne remplissait pas les conditions pour concourir ;
Considérant que, par voie de conséquence le ministre était également fondé à retirer la décision affectant Mlle X... à la préfecture des Côtes d'Armor ;
Considérant en troisième lieu, que dès lors que Mlle X... ne remplissait pas les conditions requises, le ministre avait compétence pour refuser sa nomination ; que par suite les moyens mettant en cause la légalité de ce refus sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision qu'il avait prise le 9 avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle X....