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07/02/1996 | FRANCE | N°94NT00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 94NT00063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ;
Le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, en raison d'une absence de qualité pour agir du secrétaire général de la préfecture, la demande présentée par celui-ci au titre du contrôle de la légalité, tendant à l'annulation du contrat en date du 19 juin 1992 par lequel le président de l'Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré

(O.P.D.H.L.M) de la Mayenne a engagé Melle X... en qualité d'agent contractu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ;
Le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, en raison d'une absence de qualité pour agir du secrétaire général de la préfecture, la demande présentée par celui-ci au titre du contrôle de la légalité, tendant à l'annulation du contrat en date du 19 juin 1992 par lequel le président de l'Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré (O.P.D.H.L.M) de la Mayenne a engagé Melle X... en qualité d'agent contractuel de catégorie A, responsable du service social, pour une durée d'un an renouvelable ;
2 ) d'annuler ledit contrat du 19 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 et la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 45, 46 et 56 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour déférer au tribunal administratif un contrat par lequel le président d'un office public départemental d'H.L.M recrute un agent contractuel ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce dernier texte autorise donc le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 1992, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nantes du déféré déposé pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la Mayenne, aux fins d'annulation d'un contrat du type susmentionné, ledit secrétaire général bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 décembre 1991, régulièrement publié, d'une délégation de signature n'excluant pas les déférés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le déféré dont s'agit avait été introduit par une autorité n'ayant pas qualité pour agir et se trouvait, pour ce motif, irrecevable ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DE LA MAYENNE présenté devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le déféré du PREFET DE LA MAYENNE :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ..." ; que l'alinéa 3 du même article dispose : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;

Considérant que le contrat en date du 19 juin 1992 par lequel le président de l'office départemental d'H.L.M de la Mayenne a recruté Melle X... en qualité de responsable du service social nouvellement créé, pour une période d'un an renouvelable à compter du 1er juillet 1992, visait l'alinéa 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du poste à pourvoir et des compétences requises pour l'occuper de façon satisfaisante, que la nature des fonctions et les besoins du service justifiaient le recrutement d'un agent contractuel selon les modalités retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que le contrat litigieux est entaché d'illégalité et doit, en conséquence, être annulé ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 novembre 1993 est annulé.
Article 2 - Le contrat en date du 19 juin 1992 par lequel le président de l'office public départemental d'H.L.M de la Mayenne a recruté Melle X... est annulé.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MAYENNE, au président de l'office public départemental d'H.L.M de la Mayenne, à Melle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00063
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46, art. 56
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;94nt00063 ?
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