La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1996 | FRANCE | N°94NT00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 94NT00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994, présentée pour M. M'hammed X... demeurant ..., par Me Camenen, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91715 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Concarneau soit condamné à lui verser la somme de 36 400 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1990, ainsi qu'une somme de 16 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le centre h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994, présentée pour M. M'hammed X... demeurant ..., par Me Camenen, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91715 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Concarneau soit condamné à lui verser la somme de 36 400 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1990, ainsi qu'une somme de 16 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Concarneau à lui verser ces mêmes sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984, notamment son article 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- les observations de Me Camenen, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Concarneau :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 24 février 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même hôpital selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Au cas où l'effectif des praticiens exerçant à l'hôpital, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le commissaire de la République désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et après avis de la commission médicale consultative et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste ... Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4ème échelon de la carrière des praticiens hospitaliers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 20 juillet 1987, le directeur du centre hospitalier de Concarneau a confirmé à M. X... qu'il acceptait les conditions dont ils étaient convenus auparavant, relatives au remplacement par celui-ci d'un praticien dans cet établissement pour la période du 3 au 30 août 1987 inclus, conditions comportant, outre divers autres avantages, une rémunération de 36 400 F ; que, par une seconde lettre en date du 23 juillet 1987 le directeur est revenu sur cet engagement ; que M. X... demande à être indemnisé du préjudice qu'il estime correspondre à la privation de la rémunération prévue, qu'il aurait subi de ce fait, en se plaçant tant sur le terrain contractuel que sur le terrain quasi-délictuel ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 32 du décret du 24 février 1984 précité que le directeur du centre hospitalier de Concarneau ne pouvait légalement, à défaut du respect de la procédure préalable instituée par cet article et de la désignation d'un suppléant par le préfet, engager contractuellement M. X... ; que, dans ces conditions, aucun contrat régulier n'ayant été conclu, celui-ci n'est pas fondé à en invoquer la rupture ;
Considérant en revanche que M. X... est en droit de se prévaloir de promesses non tenues pour engager la responsabilité du centre hospitalier de Concarneau et réclamer une indemnité réparant son préjudice ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat et de service fait, M. X... ne saurait prétendre au versement des honoraires annoncés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de l'attitude du directeur du centre hospitalier, l'intéressé aurait été privé de toute possibilité d'effectuer un autre remplacement au cours du mois d'août ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère illégal de la promesse qui lui a été faite, il sera fait une juste appréciation des éléments de l'espèce, en l'absence de préjudice moral établi, en évaluant le préjudice de M. X..., résultant de son manque à gagner, à la somme de 10 000 F y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le centre hospitalier de Concarneau succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Concarneau à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 1993 est annulé.
Article 2 - Le centre hospitalier de Concarneau est condamné à verser à M. X... une indemnité de dix mille francs (10 000 F), ainsi qu'une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier de Concarneau tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Concarneau et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00099
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;94nt00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award