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07/02/1996 | FRANCE | N°94NT00767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 94NT00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994 sous le n 94NT00767, présentée pour la COMMUNE DE QUINCAMPOIX, représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel son maire a délivré à M. X... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment en habitation, sur un terrain situé au hameau du Bourduin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal adminis

tratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994 sous le n 94NT00767, présentée pour la COMMUNE DE QUINCAMPOIX, représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel son maire a délivré à M. X... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment en habitation, sur un terrain situé au hameau du Bourduin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Silie, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la COMMUNE DE QUINCAMPOIX fait appel du jugement en date du 25 mai 1994 du tribunal administratif de Rouen annulant, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lequel son maire a délivré à M. X... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment en habitation et la construction d'une annexe à usage de garage, sur un terrain situé au hameau du Bourduin ; que M. X..., qui est intervenu dans l'instance en déclarant "se joindre expressément" au recours de la commune, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué et que, par suite, sa prétendue intervention devant la cour ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel, enregistré dans le délai imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE QUINCAMPOIX ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M. et Mme Y... sont voisins du terrain d'assiette de l'opération litigieuse ; que cette seule qualité leur donnait intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. X... ; qu'ils étaient recevables à invoquer à cette fin tout moyen tiré de la violation des règles fixées par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE QUINCAMPOIX ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Quincampoix :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Quincampoix, relatif aux occupations ou utilisations des sols soumises à conditions spéciales en zone NB, peuvent être autorisés : "2.2 L'aménagement en habitation de bâtiments existants non nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve que : ... le bâtiment à aménager en habitation soit à une distance d'au moins 35 m de bâtiment ou d'installation technique agricole en exploitation ... 2.4 Sans application des seuls articles qui rendraient l'opération irréalisable : 2.4.1 Pour des motifs techniques ou architecturaux, l'extension mesurée des constructions existantes y compris leurs annexes non jointives ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE QUINCAMPOIX et M. X... soutiennent que l'opération autorisée par le permis de construire litigieux n'avait pas pour objet la transformation en habitation d'un bâtiment existant, malgré les énonciations de la demande de permis selon lesquelles ce dernier était un bâtiment agricole, et qu'en conséquence, elle n'entrait pas dans le champ d'application du paragraphe 2.2 de l'article NB 2 et pouvait donc être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de son paragraphe 2.4 ; que, toutefois, à supposer même que le bâtiment concerné par le permis soit celui désigné comme "masure" dans l'acte de vente dressé par notaire le 23 mars 1934 auquel se réfèrent les appelants, il n'est nullement établi que ce bâtiment ait effectivement servi à usage d'habitation et que l'opération n'aurait pas ainsi été au nombre de celles visées au paragraphe 2.2 ; qu'au surplus, la délivrance du permis contesté ne se fonde pas sur un motif d'ordre technique ou architectural ;

Considérant, en second lieu, qu'en s'étant abstenus de préciser la nature, l'importance ou les conditions d'affectation à une exploitation agricole des bâtiments ou installations techniques agricoles en exploitation mentionnés au paragraphe 2.2 de l'article NB 2, les auteurs du plan d'occupation des sols de Quincampoix doivent être regardés comme ayant voulu inclure dans cette notion toutes les constructions affectées à un usage agricole, à titre permanent ou non ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré à M. X..., le bâtiment que celui-ci se proposait de transformer en habitation n'était éloigné que de 18 mètres environ d'une construction utilisée par son propriétaire pour y abriter du bétail pendant les mois d'hiver et qui était, par là-même, au nombre des bâtiments agricoles mentionnés par le plan d'occupation des sols ; que la circonstance que cette utilisation n'en aurait été faite que dans le cadre d'une activité agricole accessoire est sans influence à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE QUINCAMPOIX et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 9 juillet 1993 du maire de Quincampoix ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE QUINCAMPOIX et M. X... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE QUINCAMPOIX et M. X... à payer chacun à M. et Mme Y... la somme de 2 000 F ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE QUINCAMPOIX et les conclusions d'appel de M. X... sont rejetées.
Article 2 - La COMMUNE DE QUINCAMPOIX et M. X... verseront à M. et Mme Y... une somme de deux mille francs (2 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUINCAMPOIX, à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00767
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;94nt00767 ?
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