Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Y..., demeurant ..., le Bic Aubert, bâtiment 2, Marguerite, 76800 Saint-Etienne du Rouvray, par Me X..., avocat ;
M. Maxime Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 951142 en date du 18 août 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise médicale de l'état de santé de son fils mineur X... ;
2 ) d'ordonner une expertise aux fins : d'examiner le jeune X..., de déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l'accident survenu le 25 juin 1995, de décrire les lésions imputées à l'accident et de vérifier si celles-ci sont bien en relation directe avec l'accident, d'en préciser l'évolution ; de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci est totale ou si une reprise partielle est intervenue, d'en préciser les conditions et la durée ; de fixer la date de consolidation des blessures, de dire si il existe une incapacité permanente et de chiffrer le taux de déficit physiologique existant le jour de l'examen ; de dire si la victime est apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant son accident, si son état actuel est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et, au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, d'indiquer dans quels délais il devra y être procédé ;
3 ) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et aux Mutuelles du Mans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal admi- nistratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 juin 1994 le jeune Alexandre Y... a été victime d'un accident en heurtant une cornière métalli- que détachée de son support alors qu'il circulait à bicyclette dans les garages en sous-sol d'un immeuble situé à Saint Etienne de Rouvray, appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de Seine Maritime ; que M. Y..., agissant au nom de son fils mineur, soutient que la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction est engagée et sollicite la nomination d'un expert aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par son fils ; que la demande d'expertise sollicitée par M. Y... n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, cette demande ne préjudicie pas au principal ; que, par ailleurs, cette mesure présente un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise médicale en vue d'examiner X... PLANQUE et de prendre connaissance de son dossier médical, de décrire les blessures causées par l'accident dont il a été victime et d'en déterminer la date de consolidation, d'indiquer le taux et la durée de sa période d'incapacité temporaire ainsi que le taux de son éventuelle incapacité permanente, en précisant pour cette dernière son influence sur son activité professionnelle et ses conditions d'existence et de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'appré- cier l'existence et l'importance des souffrances physiques, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt rendu commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et aux Mutuelles du Mans, assureur de l'office ;
Article 1er - L'ordonnance n 951142 en date du 18 août 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 - Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins précisées ci-dessus.
Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Y....
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime Y..., à l'office public d'aménagement et de construction de Seine Maritime et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.