Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995, présentée pour l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE (A.E.U), dont le siège est ..., représentée par son président ;
L'association demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 953109 en date du 26 octobre 1995 du président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 11 mai 1995 par lequel le maire de Nantes a délivré à la S.C.I Nantes Diane un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé ... ;
2 ) de prononcer la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître Reveau, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nantes et la S.C.I Nantes Diane ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à l'exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ;
Considérant qu'un appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension provisoire de l'exécution d'une décision ne conserve son objet que pour autant que le juge administratif demeure saisi d'une demande de sursis à exécution relative à la même décision ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, en date du 26 octobre 1995, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions précitées, a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE et tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 mai 1995 par lequel le maire de Nantes a délivré à la S.C.I Nantes Diane un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sur un terrain situé ... ; que, par un jugement en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté présentée par la même association ;
Considérant que l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE n'ayant pas fait appel du jugement du 14 décembre 1995 dans le délai d'appel qui lui était imparti, ce jugement est devenu définitif à son égard ; que, par suite, l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du 26 octobre 1995 rejetant sa demande de suspension provisoire d'exécution est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, en conséquence, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE à payer respectivement à la ville de Nantes et à la S.C.I Nantes Diane la somme de 2 000 F ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE.
Article 2 - L'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE versera respectivement à la ville de Nantes et à la S.C.I Nantes Diane une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de Nantes et de la S.C.I Nantes Diane tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION D'ECOLOGIE URBAINE, à la ville de Nantes, à la S.C.I Nantes Diane et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.