Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 1994, présentés par Mme Simone X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-894 en date du 22 mars 1994 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1991 par lequel le maire de Nouan-le-Fuzelier a retiré le permis de construire tacite, relatif à la reconstruction de bâtiments, dont elle était titulaire ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nouan-le-Fuzelier en date du 1er juillet 1991, et non du 26 août 1991 comme l'indique par suite d'une erreur matérielle le jugement, refusant, au nom de l'Etat en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, de lui délivrer un permis de construire des bâtiments destinés à l'habitation et au rangement de matériel agricole au lieudit "La Chicane" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que Mme X... soutient que le Tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées en soulevant d'office, afin de le substituer comme base légale de l'arrêté contesté aux motifs énoncés par ce dernier, le moyen tiré de ce que le maire de Nouan-le-Fuzelier avait compétence liée pour prendre sa décision en vertu de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, et ce, sans en avoir auparavant informé les parties ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance, Mme X... avait expressément fait valoir, pour critiquer le motif tiré de ce que son projet de construction aurait méconnu les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, que ce projet était légal au regard de la règle de constructibilité limitée posée par l'article L.111-1-2 du même code ; que le préfet du Loir-et-Cher avait répondu à son argumentation sur ce point et que, enfin, Mme X... avait repris sa référence aux dispositions de l'article L.111-1-2 dans son mémoire en réplique ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, substituer le motif fondé sur ce dernier article aux motifs retenus dans l'arrêté litigieux sans faire application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nouan-le-Fuzelier :
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle lui a été notifié l'arrêté du 1er juillet 1991 Mme X... était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que cet arrêté de refus de permis de construire doit être regardé comme ayant, en réalité, retiré le permis tacite ; que la circonstance que l'administration n'a pas répondu dans le délai de quinzaine prévu à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme à la demande formulée le 15 juillet 1991 par Mme X..., sur le fondement du même article, de délivrance d'une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'était intervenue à l'égard de sa demande de permis de construire n'a pu avoir d'influence sur la possibilité qu'avait le maire de retirer le permis tacite ; que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce dernier aurait fait l'objet d'une publicité régulière, et quelle que soit la date à laquelle Mme X... en est devenue titulaire, le délai du recours contentieux n'avait pu commencer à courir et, par suite, la notification le 27 août 1991 de la décision de retrait n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ...2 Les constructions et installations nécessaires ... à l'exploitation agricole ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par Mme X... correspondait à l'édification, à l'emplacement d'anciens bâtiments délaissés depuis la dernière guerre mondiale et tombés en ruine, de locaux à usage d'habitation et de rangement de matériels divers destinés à former le siège d'exploitation de la ferme de "La Chicane", dont la superficie est d'environ 80 hectares ; qu'il n'est pas établi que ce projet, dont le coût au regard de l'équilibre financier supposé de l'exploitation est sans influence sur l'application de la règle d'urbanisme susmentionnée, aurait eu, en réalité, une autre destination ; que si l'exploitation de la ferme de "La Chicane" était jusqu'alors menée depuis une autre exploitation dont le siège se trouve à près de 3 kilomètres du terrain d'assiette du projet, les intentions indiquées de manière détaillées par la requérante, et non utilement contredites par l'administration, quant à la mise en valeur des ressources sylvicoles, piscicoles et agricoles de cette ferme doivent faire regarder comme rendant nécessaire, au sens des dispositions précitées, les constructions servant au logement d'un exploitant et à la remise du matériel d'exploitation ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande ;
Considérant, toutefois, que le retrait du permis tacite dont Mme X... était titulaire est motivé, notamment, par l'absence de desserte du terrain d'assiette par des réseaux publics d'eau et d'assainissement existants ou prévus, rendant le projet non conforme aux dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme, aux termes desquels : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail ... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement sanitaire départemental : "A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autres origines ... sont considérées a priori comme non potables" ; que si le dossier de demande de permis de construire, dont aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorisait le service instructeur à exiger qu'il soit complété sur ce point, prévoyait un dispositif d'assainissement autonome répondant aux besoins du projet, l'alimentation en eau n'était envisagée qu'à partir d'un ancien puits, inutilisé depuis des décennies ; que ce dossier ne permettait ni de connaître la qualité de l'eau susceptible d'être fournie par le puits, ni de savoir si un dispositif de traitement de l'eau aurait été envisagé ; que, dans ces conditions, le projet ne pouvait être regardé comme répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le maire s'il n'avait retenu que ce motif aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.