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09/10/1996 | FRANCE | N°94NT00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 octobre 1996, 94NT00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1994, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1 du jugement n 93-1265 du 28 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1993 par lequel le président du district de l'agglomération nantaise a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis ..., qu'il envisageait d'acquérir ;
2 ) d'annuler cet arrêté et de c

ondamner le district de l'agglomération nantaise à lui verser 5 000 F sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1994, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1 du jugement n 93-1265 du 28 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1993 par lequel le président du district de l'agglomération nantaise a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis ..., qu'il envisageait d'acquérir ;
2 ) d'annuler cet arrêté et de condamner le district de l'agglomération nantaise à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me PAGE, avocat de M. Y...,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat du district de l'agglomération nantaise,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 1994 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1993 par lequel le président du district de l'agglomération nantaise a décidé d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier qu'il envisageait d'acquérir, situé à Nantes, route de Sainte Luce ;
SUR LA COMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 15 janvier 1993, le président du district de l'agglomération nantaise a délégué la présidence de la commission Action Foncière à M. X..., vice-président du bureau districal ; que les dispositions de l'article 3 du même arrêté, habilitent M. X... "à signer sous la responsabilité du président du district ... tous actes et documents intervenants dans les matières déléguées au président du district par sa délibération du 6 décembre 1991, dès lors que ces actes et documents se rapportent à l'exercice de la compétence districale relevant de la commission qu'il préside" ; que ces dispositions qui ne dessaisissent pas le président du district de sa compétence constituent non une délégation de pouvoir permanente comme le soutient M. Y... mais une délégation de signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être rejeté ;
SUR LA MOTIVATION DE L'ARRETE ATTAQUE :
Considérant qu'aux termes de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans un but d'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L 300-1 ...ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L 300 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ;

Considérant que l'arrêté par lequel le président du district a décidé de préempter l'ensemble immobilier que M. Y... voulait acquérir se réfère à une délibération du conseil municipal de Nantes approuvant la délimitation d'un périmètre d'études portant sur l'ex-ZAD de la gare et incluant l'ensemble immobilier en question, à des études et concertations ayant permis l'élaboration d'un plan d'aménagement de référence ainsi qu'au plan d'aménagement présenté les 18, 19 et 20 juin 1990 ; qu'il mentionne que les parcelles en cause sont situées, dans le cadre de ce plan, dans un secteur appelé à accueillir un pôle de développement économique et qu'il précise que les réserves foncières ont "pour finalité de permettre la réalisation à terme d'une zone d'activités économiques" ; que M. Y... a été ainsi mis à même de connaître et, le cas échéant, de contester les motifs de la décision de préemption litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le district de l'agglomération nantaise soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du district de l'agglomération nantaise ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du district de l'agglomération nantaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de l'agglomération nantaise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00690
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-09;94nt00690 ?
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