Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1994 présentée pour le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVENAY, représenté par son directeur en exercice ;
Le C.A.T DE SAVENAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 mai 1994 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision en date du 29 mai 1991 de son directeur refusant un complément de rémunération à Mme Y... et le condamnant à verser à cette dernière une indemnité égale à la différence entre les sommes qu'elle a perçues de juillet 1988 à mai 1991 et celles qu'elle aurait dû percevoir ;
2 ) de rejeter cette demande de complément de rémunération différentielle présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me SALAUN, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération, aucune disposition réglementaire applicable en l'espèce ne permettait de calculer la rémunération de Mme Y... sur la base de trois heures de travail effectif pour dix heures de présence ; que le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVENAY ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions d'une circulaire n 23 AS du 10 juin 1975 du ministre de la santé qui est relative au statut du personnel relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des autres établissements du secteur public concourant à la protection de l'enfance et ne saurait s'appliquer à l'intéressée, agent des services hospitaliers ; que la circonstance que Mme Y... ait signé un contrat comportant une clause de rémunération se référant aux dispositions de ladite circulaire, ne saurait la priver du droit de réclamer le paiement de la totalité de ses heures de présence, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les agents contractuels de la fonction publique se trouvent dans une situation statutaire et réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.A.T DE SAVENAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur en date du 29 mai 1991 lui refusant un complément de rémunération et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité égale à la différence entre les sommes qu'elle a perçues de juillet 1988 à mai 1991 et celles qu'elle aurait dû percevoir ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner le C.A.T DE SAVENAY à payer à Mme Y... la somme de 4 500 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVENAY est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVENAY versera à Mme Y... une somme de quatre mille cinq cent francs (4 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVENAY, à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.