Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1994, présentée pour le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin (Eure-et-Loir), dont le siège est à la mairie de 28340 Boissy-les-Perche, par Me Patrick X..., avocat au barreau de Chartres ;
Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923089 du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Yolande Z..., l'arrêté du président de ce syndicat, en date du 28 septembre 1992, prononçant la révocation de l'intéressée et sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Chartres, représentant le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin et celles de Me A..., avocat au barreau de Chartres, représentant Mme Z...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'avant de prononcer, par l'arrêté susmentionné, la révocation et la radiation des cadres, pour abandon de poste, de Mme Z..., agent d'entretien à l'école maternelle de Boissy-les-Perche (Eure-et-Loir), le président du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin s'est abstenu d'adresser à l'intéressée une lettre lui enjoignant de reprendre son service ; qu'en l'absence d'une mise en demeure écrite qui aurait permis à l'autorité administrative, si l'agent n'y avait pas déféré, de mettre fin à ses fonctions sans observer la procédure disciplinaire, la mesure litigieuse est intervenue dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1992 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme Y... :
Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision révoquant Mme Z... de ses fonctions, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a condamné ce dernier à réparer le préjudice causé à l'intéressée par la mesure prise à son encontre ;
Considérant que, le syndicat requérant sollicitant, par son appel, la décharge de cette condamnation, Mme Z... est recevable à demander, par la voie de conclusions incidentes, la réévaluation de l'indemnité de 15 000 F qui lui a été accordée par les premiers juges ; que, si l'intéressée ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement d'une somme représentant la totalité des rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction, il sera cependant fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de rémunérations, ainsi que des troubles de toute nature apportés par la mesure litigieuse aux conditions d'existence de l'intéressée, en fixant à 70 000 F le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que Mme Z... conclut à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; que l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 septembre 1994, confirmé par le présent arrêt de la Cour administrative d'appel, implique nécessairement ces mesures de réintégration et de reconstitution de carrière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat n'y a pas procédé ; que, par suite, il y a lieu de prescrire ladite réintégration et ladite reconstitution de carrière et, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le syndicat, à défaut pour lui de justifier de ces mesures dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité et le présent arrêt auront reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin la somme de 20 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat à verser à Mme Z... la somme de 4 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que le Tribunal administratif d'Orléans, par son jugement du 29 septembre 1994, a condamné le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin à verser à Mme Z..., est portée à soixante dix mille francs (70 000 F).
Article 3 : Il est enjoint au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin de réintégrer Mme Z... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 septembre 1994, ainsi que le présent arrêt, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 septembre 1994, ainsi que le présent arrêt.
Article 6 : Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin versera à Mme Z... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme Z... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin, à Mme Z... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.