Vu, 1 ), la requête, enregistrée le 15 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la Société SOGIMOR ayant son siège ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
La Société SOGIMOR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90331 en date du 19 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire que le maire de Lorient lui avait accordé le 29 décembre 1989 pour l'édification d'un foyer de personnes âgées ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ), la requête n 95NT00333 et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 1995 et le 2 juin 1995, présentés pour la Ville de LORIENT, par Me Z..., avocat ;
La Ville de LORIENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90331 en date du 19 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire accordé le 29 décembre 1989 à la société SOGIMOR pour édifier un foyer-logement de personnes âgées ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant la Société SOGIMOR,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la Société SOGIMOR et de la Ville de LORIENT sont relatives au même permis de construire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant que l'intérêt pour agir d'une partie s'apprécie au moment où le pourvoi est introduit ; que M. X..., propriétaire de l'immeuble sis ..., immédiatement contigu du terrain sur lequel la Société SOGIMOR prévoyait d'édifier un immeuble de cinquante trois logements, avait à la date où sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le 19 février 1990, intérêt pour agir contre l'arrêté du maire de Lorient en date du 29 décembre 1989 accordant un permis de construire à la Société SOGIMOR ; que la circonstance qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble sis ... qu'il réside à Brest depuis juillet 1995 ne saurait avoir eu pour effet de rendre sa demande irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du plan masse applicable à l'îlot des Capucins, le bâtiment contigu à l'immeuble sis ... pouvait comprendre au maximum trois niveaux plus rez-de-chaussée et combles, et le bâtiment principal, dans le prolongement du précédent, quatre niveaux plus rez-de-chaussée et combles ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des plans et coupes produits par le pétitionnaire, que les bâtiments ayant été autorisés par le permis de construire litigieux comportent respectivement, en ce qui concerne le bâtiment contigu à l'immeuble sis ..., un quatrième et un cinquième niveaux habitables sur rez-de-chaussée ; que ces niveaux, qui sont édifiés sous l'égout du toit, comportent des murs de façade dans la continuité des murs de façade des niveaux inférieurs, sans présenter ni retrait ni rupture de pente et ne peuvent être regardés comme inclus dans le volume des combles ; qu'il suit de là, que les bâtiments litigieux comprennent respectivement quatre et cinq niveaux sur rez-de-chaussée, en méconnaissance des prescriptions susrappelées du plan de masse de l'îlot des Capucins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SOGIMOR et la Ville de LORIENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ledit permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la Société SOGIMOR et la Ville de LORIENT succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'es-pèce, de condamner la Société SOGIMOR et la Ville de LORIENT à verser chacune à M. X... une somme de 2 000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de la Société SOGIMOR et de la Ville de LORIENT sont rejetées.
Article 2 : La Société SOGIMOR et la Ville de LORIENT verseront chacune à M. X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SOGIMOR, à la Ville de LORIENT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.